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Une réfutation magistrale de l'article II de Digitatis Humanae
par jl dAndré 2021-04-18 20:08:35
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Il est heureux que Vatican II n’enseigne pas l’indifférentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c’est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, « d’embrasser la religion qu’il préfère, ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée » (Immortale Dei, P.I.N. 143) !
Mais ce que Vatican II enseigne, c’est l’indifférentisme de l’État ( ) vis-à-vis de la vraie religion ; qui aura à son tour comme conséquence à plus ou moins brève échéance l’indifférentisme individuel en matière religieuse. (C’est ce que l’expérience de nos États et sociétés modernes laïcisées nous montre.)
Montrons donc :
1) Ce qu’enseigne Vatican II (D.H. 13).
2) Que cela est contraire au « Droit public » de l’Église.
1. – Ce qu’enseigne Vatican II ex professo, sur le Droit public de l’Église, c’est-à-dire sur ses rapports avec l’État et la société civile.
– « La liberté de l’Église est un (ou « le ») principe fondamental dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil. » (A)
– « Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté au titre d’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature. » (B)
– « L’Église revendique également la liberté en tant qu’association d’hommes ayant le droit de vivre, dans la société civile, selon les préceptes de la loi chrétienne. » (c)
– « Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse… là se trouvent enfin assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission. » (D)
– « En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l’Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. » (E) (D.H. 13.)
2. – Ces propositions sont contraires à l’enseignement traditionnel de l’Église sur le Droit public de l’Église.
1) « Libertas Ecclesiae est principium fundamentale. »
Non ! La liberté n’est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l’Église est fondé sur le devoir de l’État de reconnaître la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ( ). Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l’Église et l’État est donc le « oportet illum regnare » de S. Paul (1 Cor 15.25) ; ce règne ne regardant pas seulement l’Église, mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l’enseigne l’Église, voici ce qu’elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité :
« On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie ; on n’édifiera pas la société, si l’Église n’en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n’est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et le restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO. » (S. Pie X, Lettre sur le Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.)
Cette doctrine, Léon XIII l’enseignait avant S. Pie X :
« Les chefs d’État doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. » (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi « Libertas », P.I.N. 203.)
Et cette religion est bien sûr la seule vraie :
« Puisque est donc nécessaire la profession d’une seule (« unius religionis ») religion dans la cité, il faut professer celle qui uniquement est la vraie, et que l’on reconnaît sans difficulté… » (Libertas, loc. cit.)
Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà S. Thomas d’Aquin, voit un double fondement au devoir de l’État envers la religion : 1) l’origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l’État lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l’accès du Ciel !
« La société civile… doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. » (Immortale Dei, P.I.N. 131.)
On trouve déjà ceci chez S. Thomas :
« Donc, puisque la fin de cette vie qui mérite ici-bas le nom de vie bonne est la béatitude céleste, il appartient à ce compte à la fonction royale (lisons « à l’État ») de procurer la vie bonne de la multitude selon ce qu’il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste ; c’est-à-dire qu’il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. » (De Regimine Principum, L 1, ch. XV.)
Enfin, chez Pie XII :
« Or ce bien commun, c’est-à-dire l’établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu’aux individus aussi bien qu’aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et la règle de l’État et de ses organes. » (Alloc. au Patriciat romain, du 8.1.1947, P.I.N. 981.)
Et qu’est-ce que la loi de Dieu, sinon celle de son Église ? Une lettre de la Secrétairerie d’État à l’Archevêque de Sao Paulo, du 14.IV.1955, résume bien cette doctrine :
« Le devoir de rendre à Dieu le tribut d’hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement aux individus, mais aussi aux familles, aux nations et à l’État comme tel. L’Église, dans sa sagesse et sa maternelle sollicitude, a toujours inculqué ce devoir. Les Quatre-Temps entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente. Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l’Église, et vu les conséquences de l’agnosticisme religieux des États, la nécessité s’impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations, fraternisant au pied de l’autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples. »
Quel est donc le « suprême souverain des peuples », sinon Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l’autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l’Église catholique ? ! On est loin, on le voit, de la seule « liberté de l’Église » que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l’autre à un silence scandaleux. L’Église de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la « liberté » et d’oublier le Droit public de l’Église et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture « aux gouvernants » (8.XII.1965) :
« Dans votre cité terrestre et temporelle, (le Christ) construit mystérieusement sa cité spirituelle et éternelle, son Église. Et que demande-t-elle de vous, cette Église, après deux mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes dans ses relations avec vous, les puissances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande que la liberté. La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d’aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie. » ( )
2. Continuation du même propos.
Le passage de D.H. cité plus haut en (B) reproduit en substance un beau passage de « Quas Primas » de Pie XI, que nous nous devons de citer :
« …L’Église, en tant que constituée par le Christ comme société parfaite, revendique, en vertu d’un droit naturel qu’elle ne peut abdiquer, pleine liberté et immunité de la part du pouvoir civil, dans l’exercice de la charge qui lui a été confiée d’enseigner, de diriger et de conduire à la béatitude éternelle tous ceux qui appartiennent au royaume du Christ… » (Quas Primas, in fine.)
Mais Pie XI se garde bien de dire que l’Église ne réclame que cela ! S’il est donc indéniable que la liberté de l’Église par rapport au pouvoir civil est un de ses droits, et non des moindres, il n’est cependant pas le seul, loin de là ! La « liberté de l’Église » pourra bien être revendiquée comme un droit imprescriptible, contre les pouvoirs civils totalitaires régalistes (jadis) ou antichrétiens (actuellement) qui y attentent ; mais on ne peut la présenter, sans amputer gravement la doctrine, comme le « principe fondamental » du Droit public de l’Église ! Pie XI lui-même voit bien comment une assertion du « droit à la liberté » pour l’Église demande à être complétée par la revendication de ce qu’on peut appeler la « primauté » de l’Église, qui est une conséquence de celle de son chef, Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Mt 28.18)
« Aux États, la célébration annuelle de cette fête (du Christ-Roi) rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus, tout comme les citoyens, de rendre au Christ un culte public et de lui obéir… Car sa royauté exige que l’État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine et à une bonne discipline des mœurs. » (Ibid. loc. cit.)
On ne saurait être plus fort et plus explicite !
Une objection peut surgir :
Oui, disent certains, le Pape Pie XI est très explicite ; mais le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui ! Les temps ont changé, nous sommes au pluralisme ! Ou encore :
« De notre temps, il n’y a plus intérêt à ce que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tout autre culte. » (Proposition 77, condamnée dans le Syllabus, Dz 1777.)
« Aussi doit-on des éloges à certains pays de nom catholique, où la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s’établir puissent jouir de l’exercice public de leurs cultes particuliers. » (Ibid. prop. 78 condamnée.)
Ou encore :
« L’Église de Vatican II, par la Déclaration sur la liberté religieuse, par Gaudium et Spes, l’Église dans le monde de ce temps (titre significatif !), s’est nettement située dans le monde pluraliste d’aujourd’hui, et sans renier ce qu’il y a eu de grand, a coupé les chaînes qui l’auraient maintenue sur les rives du Moyen-Age. On ne peut demeurer fixé à un moment de l’Histoire ! » (Père Congar, « La crise dans l’Église et Mgr Lefebvre », pp. 52 sq.)
Répondons :
C’est vouloir faire plier le Droit public de l’Église devant l’état de fait. C’est même pire que cela, c’est faire de l’apostasie des nations une nécessité inéluctable de l’Histoire. Or l’Église enseigne depuis dix-neuf siècles que son Droit public est aussi immuable que sa foi, parce qu’il est fondé sur elle ; et que la seule nécessité inéluctable de l’Histoire de l’humanité, c’est que Jésus-Christ doit régner.
Par conséquent l’Église (de Vatican II, comme de Vatican I, comme de Nicée ; ou alors « l’Église de Vatican II » n’est pas l’Église de Vatican I ni de Nicée, ni l’Église du Christ) a le devoir de proclamer son Droit dans toute sa plénitude et toute sa force, à la face du monde même laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ; et avec d’autant plus de force qu’il est plus laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ! C’est une question de Foi ! L’Église peut-elle renoncer, hésiter à proclamer sa foi en la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? qui est bien une vérité de foi catholique ! Pas davantage elle ne doit hésiter à proclamer son Droit public, c’est-à-dire sa primauté, sa souveraineté dans la cité humaine Bien loin de nous faire l’écho de cette phrase apostate : « le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui », nous sommes persuadé que c’est aujourd’hui plus que jamais que le monde a besoin de cette encyclique ; que c’est de cette vérité fondamentale que les hommes ont soif : « oportet illum regnare » ! C’est enfin pour cette raison que nous affirmons que la bouche du prêtre, de l’évêque, ne doit avoir aujourd’hui une plus grande vérité de foi à clamer que celle-ci : « oportet illum regnare ». Nous en sommes persuadé, nous fondant sur cette parole de Dom Guéranger :
« Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la Foi. Cette confession, nous dit l’Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l’expérience démontre qu’elle est aussi le salut de ceux qui l’entendent. » (Dom Guéranger, « Le sens chrétien de l’Histoire ».)
3. Vatican II revendique la « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes dans la société civile » ( ).
Voilà une seconde raison, selon Vatican II, de revendiquer la liberté de l’Église : elle a ce droit comme toute association d’hommes dans la cité ; au même titre que les autres associations de la société civile, elle a le « droit de vivre » (selon ses principes, qui sont en l’occurrence les préceptes de la loi chrétienne).
C’est donner une idée tout à fait fausse de l’Église ! Ne la considérer que comme une association légitime parmi d’autres au sein de la société civile ! La doctrine de l’Église est autre : l’Église n’est pas seulement une société légitime, elle est aussi une société parfaite et suprême, qu’on ne peut assimiler sans blasphème et grave injustice aux « autres associations de la société civile » !
Si de fait, dans les régimes laïcisés ou athées, l’Église est réduite au rang d’une association parmi d’autres dans la société, elle ne pourra guère espérer et revendiquer dans l’immédiat qu’un statut de « droit commun » aux autres associations de la cité ( ) ; mais cette solution précaire, due à cette situation très particulière (même si elle est de fait très répandue), ne peut aucunement être considérée comme la doctrine générale et intégrale qui est tout autre, et la voici :
L’Église, société parfaite au même titre que l’État, a par elle-même tous les moyens de subsister de façon stable et d’atteindre sa fin de manière indépendante. (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 134.)
« Et comme la fin à laquelle tend l’Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l’emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur ni assujetti au pouvoir civil. » (Ibid.)
Donc présenter l’Église comme une « association d’hommes… au sein de la société civile », c’est la ranger au rang des sociétés imparfaites qui, chacune à leur place secondaire et subordonnée, concourent à procurer dans la cité le bien commun temporel ; c’est par conséquent lui aliéner son rang de société parfaite, et de société suprême en raison de la supériorité de sa fin (la béatitude éternelle) sur la fin de l’État (le bien commun temporel). On peut à cet égard citer une belle page de Jacques Maritain (avant sa « conversion » au libéralisme) :
« Nous devons affirmer comme une vérité supérieure à toutes les vicissitudes des temps la suprématie de l’Église sur le monde et sur tous les pouvoirs terrestres. Sous peine d’un désordre radical, il faut qu’elle guide les peuples vers la fin dernière de la vie humaine, qui est aussi celle des États, et pour cela qu’elle dirige au titre des intérêts spirituels qui lui sont confiés les gouvernements et les nations. » (« Primauté du spirituel », Plon, 1927, n. 23.)
Au lieu de réduire honteusement l’Église au régime du « droit commun » à toutes les associations de la cité, la doctrine catholique proclame la « primauté », c’est-à-dire précisément, en termes classiques, le « pouvoir indirect » de l’Église sur l’État en raison de la subordination indirecte des fins des deux sociétés. C’est ce que montrent à la suite de s. Thomas (déjà cité) Jacques Maritain (« Primauté du spirituel ») et le Cardinal Journet (« La juridiction de l’Église sur la cité »), et avant eux les grands docteurs romains récents, avant Vatican II.
Ainsi, le Cardinal Billot s.j., « De Ecclesia Christi », T II : « De habitudine Ecclesiae ad civilem societatem », q. XVIII, § 5 :
« Quod Ecclesia accepit a Christo plenam auctoritatem super baptizatos in ordine ad finem salutis aeternae, et quod idcirco, in societatibus christianorum, potestas saecularis iure divino indirecte subest iurisdictionis ecclesiasticae. »
L’auteur se réfère à Suarez, « Defensio Fidei », L 3, ch. 22 ; et aux condamnations des idées gallicanes par Innocent XI, Alexandre VIII et enfin Pie VI dans sa bulle « Auctorem fidei » contre le Synode de Pistoie, dans laquelle est réprouvée l’opinion suivante :
« Reges… et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati, Dei ordinatione subii-ci… directe vel indirecte… Eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam. »
De même le P. Garrigou-Lagrange, o.p., « De revelatione », T II, ch. 15, a4 :
« De officio divinam revelationem sufficienter propositam suscipiendi, pro civili auctoritate et societate. »
L’auteur se réfère à s. Thomas et à Léon XIII (déjà cité) et, répondant à une objection opposée au pouvoir indirect en question, écrit :
« Bonum temporale non est quidem medium proportionatum ad consecutionem finis supernaturalis, sed est ei subordinatum, nam « temporalibus adjuvamur ad tendendum in beatitudinem ; inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inquantum nobis organice deserviunt ad actus virtutum » (II II q83 a6). Imo, hac subordinatione sublata, temporalia desiderarentur principaliter, ut in eis finem constitueremus, quod accidit in societate irreligiosa seu athea. »
Et répondant enfin à une autre objection qui disait que dans la liberté des religions est suffisamment défendue la liberté de la vraie religion (ce que dit Vatican II : cf. notre passage « D »), le P. Garrigou expose la doctrine catholique :
« Possumus… ex libertate cultuum arguere ad hominem, contra illos nempe qui libertatem cultuum proclamant et tamen veram Ecclesiam vexant (sociétés laïques et socialisantes), eiusque cultum prohibent directe vel indirecte (sociétés communistes). Haec argumentatio ad hominem recta est, et Ecclesia catholica eam non dedignatur, sed eam urget ut jura suae libertatis defendat. Sed ex hoc non sequitur quod libertas cultuum, in se spectata, possit defendi absolute a catholicis, quia in se absurda est et impia ; veritas enim et error non possunt eadem jura habere. »
Enfin les manuels classiques de théologie enseignent le pouvoir indirect de l’Église sur l’État : Zubizarreta, T I, n. 568 ; Hervé, T I, n. 537 :
« Status Ecclesiae subordinari debet, negative quidem et positive, sed indirecte : Doctrina catholica. »
Du reste le Syllabus condamne cette proposition (n. 24) :
« Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. » (Dz 1724.)
Concluons : La « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes au sein de la société civile » est une argumentation « ad hominem » face aux pouvoirs qui attentent à ce point à son droit public, qu’elle en est réduite à ne pouvoir attendre d’eux dans l’immédiat que le droit commun à l’existence pour toutes les associations légitimes, c’est-à-dire conformes à la loi naturelle ( ).
Mais c’est un blasphème et une apostasie que de faire de cet argument un principe absolu et fondamental du Droit public de l’Église ! Les Papes ont eux-mêmes formellement condamné l’attitude d’États même catholiques de nom, qui réduisent ainsi l’Église au régime du droit commun :
« En somme ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite, et qu’elle fût simplement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. » (Immortale Dei, P.I.N. 144.)
Pie VII avant Léon XIII écrivait en son temps à l’évêque de Boulogne en France, au sujet de la Charte de 1814 :
« Il n’est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle blessure mortelle la religion catholique en France se trouve frappée par cet article (l’article 22) ; par cela même qu’on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité et l’erreur, et l’on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l’Épouse sainte et immaculée du Christ, l’Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. » (Lettre « Post tam diuturnitas », du 29.IV.1814, P.I.N. 19.)
Que diraient ces Papes, en voyant que Vatican II attribue à l’Église elle-même de telles conceptions, et les met même sous leur patronage ( )
4. « Là où existe un régime de liberté religieuse…, là se trouvent enfin fermement assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission.
Selon D.H., donc, si l’Église a cette liberté commune aux autres religions dans l’État, elle a l’indépendance nécessaire. Cette thèse manifeste toujours la même « partialité » dans la doctrine et en plus une vue irréelle de l’efficacité de la « seule liberté » pour l’accomplissement de sa mission par l’Église.
a) La partialité de la doctrine de D.H. apparaît au fait que ce document n’aspire pour l’Église qu’à l’indépendance (vis-à-vis de l’État). Or la doctrine catholique ne se borne pas à cela : elle expose aussi que l’Église a le droit à l’aide de l’État en tout ce par quoi, dans son domaine, ce dernier peut faciliter positivement la mission de l’Église. Cette aide, l’État la doit à l’Église à cause de sa subordination indirecte à celle-ci en raison de la fin de l’Église. (Cf. supra « C ».) Cette aide n’est pas seulement négative (« ne pas empêcher »), elle est surtout positive (« favoriser de toutes manières »), comme le disent Léon XIII (Immortale Dei, P.I.N. 131) et le théologien Hervé (supra).
D.H. a une conception tout à fait partielle et injuste de l’État : ce document ne voit en l’État qu’un antagoniste, face auquel l’Église ne doit et ne peut réclamer que son indépendance. Il n’imagine même pas qu’un régime d’union et de concorde puisse exister, par lequel ces deux sociétés établies par Dieu se prêtent une aide intime et mutuelle, chacune dans leur domaine :
l’Église favorisant le respect des citoyens envers l’autorité « qui vient de Dieu » ; l’État aidant et protégeant l’Église par des institutions publiques fondées sur les principes catholiques, telle que les ont vécues encore récemment (avant leur abrogation en application de Vatican II) des pays entièrement catholiques, comme la Colombie, l’Espagne et les États suisses de Fribourg, du Tessin et du Valais.
Ce régime « d’union entre l’Église et l’État » est bien celui que l’Église a toujours considéré comme le plus capable de réaliser la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et d’être par conséquent le plus favorable à l’épanouissement de l’une et l’autre société temporelle et spirituelle. C’est ce qu’enseignent les Papes et les théologiens que nous avons déjà cités c’est une doctrine catholique, que l’union des deux sociétés est le meilleur régime. Ainsi l’expose Léon XIII :
« Il est donc nécessaire qu’il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l’homme constitue l’union de l’âme et du corps. » (Immortale Dei, P.I.N. 137) ; cf. « Libertas », P.I.N. 200 : « …et cela pour le plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu’elle le prive de la vie. »
b) C’est un grave irréalisme, que de croire que la vérité catholique, en droit et en fait, fera plus de chemin par la seule force de son efficacité intrinsèque et de sa « liberté », qu’avec l’aide d’un État respectueux du Christ.
S’il est vrai qu’en pays non catholique, le régime du droit commun ou de la « Seule liberté » fournit en fait à l’Église des conditions minimum d’action, suffisantes à son développement, ce régime cependant ne peut être revendiqué par l’Église d’une manière générale et en toute hypothèse ; et il est même à brève échéance inefficace et désastreux, puisqu’il présuppose la laïcité de l’État et aboutit par conséquent tôt ou tard à la laïcisation générale des institutions et des mœurs : c’est l’expérience actuelle de tous les anciens pays catholiques ou simplement « chrétiens », maintenant en voie de laïcisation et d’athéisme avancés ! ( )
A la suite de Lamennais, de Montalembert (au XIXe siècle) et du Jacques Maritain converti au libéralisme, le P. John Courtney Murray, expert au Concile et spécialiste de la question, voyait la prospérité actuelle et future de l’Église dans le régime de la « liberté seule » (qu’elle connaît aux États-Unis), et non dans le régime d’union, qu’il qualifiait de « chrétienté médiévale », régime auquel Léon XIII, disait-il, « ne renonça pas totalement », mais qui pour lui « ne fut jamais plus qu’une hypothèse » ( ). Le P. Yves Congar, de son côté, partage les mêmes vues quand il écrit :
« Déjà au XIXe siècle, des catholiques avaient compris que l’Église trouverait un meilleur appui pour sa liberté dans la conviction affirmée des fidèles que dans la faveur des princes. » (Op. cit., p. 51.)
Or ces « catholiques » sont les catholiques libéraux dont les thèses furent réprouvées en leur temps. Et dire que Léon XIII n’exposait sa doctrine que comme une « hypothèse » ( ) c’est ne pas savoir lire les textes, qui sont sans équivoque !
5. « Cette liberté religieuse pour tous les hommes et toutes les communautés doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. »
D.H. dit explicitement ici (comme ailleurs) que l’État doit accorder la liberté des religions (bien qu’on évite avec soin d’employer ce terme pour le moins téméraire depuis sa condamnation par Pie IX mais qu’importe ? la réalité est la même !). Or ce prétendu droit est condamné par les Papes comme contraire au Droit public « imprescriptible » de l’Église. Donc sa condamnation demeure, malgré les vicissitudes des temps ou les « changements de contexte historico-social », et donc quelles que soient les motivations nouvelles qu’on s’efforce de lui apporter pour le justifier à notre époque.
Une objection se présente immédiatement :
Elle est présentée par divers auteurs modernes, en passant sans changement de l’un à l’autre : ainsi le P. Congar (op. cit.), le P. André-Vincent (« La liberté religieuse droit fondamental », Téqui, 1976) et avant eux le P. Jérôme Hamer (« Histoire du texte de la Déclaration », in. « Vatican II, la liberté religieuse », Cerf, 1967, p. 66) ; la voici en substance :
La liberté des religions fut condamnée par les Papes du XIXe siècle en raison de ses motivations historiques à l’époque, à savoir l’individualisme des droits de l’homme érigé en absolu. Et l’on donne comme référence Léon XIII, Immortale Dei (P.I.N. 143) et Pie IX, Quanta Cura (P.I.N. 39-40). Au XXe siècle, dit-on alors, Vatican II arrive et peut proclamer cette même liberté des religions, baptisée liberté religieuse, parce que le « contexte historico-social » a changé et qu’il y a d’autres motifs, comme la dignité de la personne humaine, presque ignorée des Papes du XIXe siècle, qui la justifient aujourd’hui !
Répondons :
1. Si des motifs justifient aujourd’hui la liberté religieuse, peut-être que demain, le contexte historico-social ayant encore changé, ces motifs ne vaudront plus, tandis que d’autres viendront au contraire réprouver ladite liberté religieuse ; alors, de deux choses l’une, ou bien c’est la doctrine de l’Église qui doit perpétuellement changer pour s’adapter ; ou bien c’est la doctrine de « l’Église de Vatican II » qui est condamnée à être inadaptée, et qui est sans doute déjà « dépassée ». La première solution est absurde, la seconde est intéressante…
2. Si l’on veut aller plus profondément que l’argument ad hominem et par l’absurde, on montrera la spéciosité de l’argument : en fait, la liberté des religions n’est pas condamnée, par les Papes du XIXe siècle, à cause de son motif ou de sa « prémisse » qu’est l’individualisme, etc. ; mais c’est bien plutôt l’individualisme des droits de l’homme, qui est condamné en raison de ses conséquences, dont l’une est la liberté des religions, qui, elle, est condamnée en elle-même comme :
1) contraire à la vraie dignité de la personne humaine : chacun serait libre d’adhérer à l’erreur (Immortale Dei, P.I.N. 143), et ainsi, de déchoir de sa dignité (ibid., P.I.N. 149) ;
2) contraire au Droit public de l’Église, que l’on « relègue injustement » ou injurieusement au rang d’une « association semblable aux autres qui existent dans l’État » (ibid., P.I.N. 144). Cf. plus haut, notre analyse des textes.
L’argument du P. Jérôme Hamer, reproduit par d’autres, est donc entièrement cousu de fil blanc et faux de fond en comble ! Mais qui a l’idée de se reporter aux textes et de les lire attentivement ? En réalité Vatican II, dans D.H., et tous ses coryphées en la matière, rejettent le droit public de l’Église.
Un historien du Concile, Ralph Wiltgen, expose très bien les deux positions qui se sont opposées au Concile, et dont l’une a triomphé aux dépens de l’autre qu’il qualifie de « plus traditionnelle » ( )
« La thèse fondamentale du Secrétariat pour l’union des chrétiens était que la neutralité de l’État (ne reconnaissant aucune religion plus qu’une autre) devait être considérée comme constituant la condition normale (la « thèse »), et qu’il ne devait y avoir de coopération entre l’Église et l’État (régime d’union des deux pouvoirs, ou de « l’État confessionnel catholique ») que dans des circonstances particulières ( ).
« C’était là un principe que le « Coetus Internationalis » (groupement de cinq cents Pères conciliaires dont Mgr Lefebvre fut l’un des chefs) ne pouvait accepter. Pour justifier son attitude, le groupe citait une déclaration de Pie XII, selon qui l’Église considérait comme « normal » le principe de la collaboration entre l’Église et l’État, et tenait « comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie religion et l’unanimité d’action » entre l’Église et l’État. » (Cf. Pie XII, Allocution au congrès des sciences historiques, 7.IX.1955.)
Il est vrai que Pie XII poursuivait ainsi :
« Mais elle (l’Église) sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans une même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte.
« Il peut être intéressant et même surprenant pour l’Histoire, de rencontrer aux États-Unis d’Amérique un exemple, parmi d’autres, de la manière dont l’Église réussit à s’épanouir dans des situations les plus disparates. » (Ibid.)
Mais cette précision ne change rien à ce que l’Église considère comme « normal » et comme « l’idéal », par rapport à ce qu’elle tient pour l’exception liée à des « circonstances particulières ». Un état de fait qui tend de plus en plus à être contraire à l’état de droit laisse néanmoins intact cet état de droit !
Le Pape Pie XII constate simplement la laïcisation progressive et générale des nations où le Christ régnait auparavant de droit et de fait, et il note ensuite que paradoxalement, dans certains pays où le Christ n’avait jamais régné parfaitement selon la « thèse » catholique, l’Église réussit à s’épanouir. Le succès relatif de l’Église dans ces pays, qui vingt ans après nous semble bien éphémère, surtout depuis le Concile à partir duquel on enregistre au contraire un arrêt spectaculaire des conversions au catholicisme, ce succès relatif n’infirme nullement la « thèse » catholique, non plus que ne l’infirme l’échec religieux des anciennes nations catholiques, sous le coup de l’assaut concerté et constant des forces de la Contre-Église, notamment de la Franc-Maçonnerie et du Communisme internationaux ! Quoi d’étonnant au recul de la religion catholique, puisque l’Église de Vatican II n’enseigne plus que Notre-Seigneur Jésus-Christ doit régner ? « Quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum » (Ps 10.11)
On assiste donc à Vatican II à un renversement complet des conceptions, par rapport à la doctrine catholique ; le droit et l’état normal (l’État confessionnel catholique) deviennent les « circonstances particulières », tandis que l’exception (le pluralisme) devient le droit et doit être sanctionné dans l’ordre juridique de la cité.
Ajoutons une remarque sur un texte parallèle (de D.H.) à notre passage « D » :
Il s’agit de D.H. (« Liberté des groupes religieux »), qui reconnaît à tous les « groupes religieux » une fonction et deux droits :
a) La fonction d’honorer d’un culte la divinité suprême : « Numen supremum ». Cela sonne mal : le culte de l’Être suprême… ! Et puis ainsi l’Église de Vatican II reconnaît à toutes les religions sans distinction le pouvoir d’honorer Dieu, pouvoir qui n’appartient pourtant qu’à la seule religion catholique ! En somme l’Église de Vatican II confond Bouddha, le Dieu de Mahomet et Notre-Seigneur Jésus-Christ en une seule « Divinité suprême », ou du moins elle pense que l’État satisfait à son devoir religieux par cet indifférentisme.
b) Le droit d’exercer leur culte publiquement.
c) Les autres droits requis à leur existence et à leur prorogation, tel celui de « manifester leur foi publiquement ». Vatican II proclame donc le droit au scandale et le droit de propager l’erreur.
En guise d’épilogue :
CE A QUOI L’ÉGLISE DE VATICAN II NE CROIT PLUS
« Scelesta turba clamitat Une foule scélérate vocifère
Regnare Christum nolumus, Du Règne du Christ nous ne voulons,
Te nos ovantes omnium Mais c’est Toi que nos ovations
Regem supernum dicimus. Proclament souverain Roi de tous.
(St. 2)
Te nationum praesides Qu’à Toi les chefs des nations
Honore tollant publico Apportent public hommage !
Colant magistra, judices Que T’honorent maîtres et juges,
Leges et artes exprimant. Que lois et arts Te manifestent !
(St. 6)
Submissa regum fulgeant Que brillent par leur soumission
Tibi dicata insignia, Des rois les étendards à Toi consacrés
Mitique sceptro patriam Et qu’à Ton doux sceptre se soumettent
Domosque subde civium. » Des citoyens la patrie et les foyers.
(St. 7)
Strophes truquées ou supprimées intégralement de l’hymne des 1e Vêpres de la Fête du Christ-Roi, dans « l’Office Divin ». « Ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. »
Une lecture attentive des textes (*)
Immortale Dei (Léon XIII, P.I.N. 143-144)
1) Condamnation du rationalisme individualiste indifférentiste, et de l’indifférentisme et du monisme étatique.
« Tous les hommes… sont… égaux entre eux, chacun relève si bien de lui seul qu’il n’est soumis d’aucune façon à l’autorité d’autrui, il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu’il veut, faire ce qui lui plaît…
L’autorité publique n’est que la volonté du peuple… dès lors le peuple est censé la source de tout droit… il s’ensuit que l’État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, n’est pas tenu… d’en préférer une aux autres… »
Quanta Cura (Pie IX, P.I.N. 39-40)
I.) Dénonciation du naturalisme et de son application à l’État :
« Beaucoup aujourd’hui appliquent à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, et osent enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions.
Immortale Dei :
2) Conséquence : le « droit à la liberté religieuse » dans l’État :
« …mais qu’il doit leur attribuer à toutes l’égalité de droit, du moment que la discipline de la chose publique n’en subit pas de détriment. Par conséquent chacun sera libre de se faire juge de toute question religieuse, d’embrasser la religion qu’il préfère ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée… »
Quanta Cura :
II.) Conséquence : le droit à la liberté religieuse dans l’État :
« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des Saints Pères, ils affirment sans hésitation que « la meilleure condition clé la société est celle où on ne reconnaît pas au Pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». »… Et : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti dans toute société bien organisée… »
Immortale Dei :
3) Conséquence de ce « droit nouveau » : atteinte au Droit public de l’Église.
« Étant donné que l’État repose sur ces principes aujourd’hui en grande faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l’Église. Là en effet où la pratique est en accord avec de telles doctrines, la religion catholique est mise dans l’État sur le même pied d’égalité, ou même d’infériorité, avec les sociétés qui lui sont étrangères… En somme, ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite ; et qu’elle fût seulement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. »
Quanta Cura :
III.) Conséquence de ce « droit nouveau » : Atteinte à l’Église :
Pie IX dénonce la dernière « opinion », citée ici en (II), comme :
« opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes ».
Il n’en dit pas plus, mais ajoute plus loin que tout cela aboutit à :
« mettre la religion à l’écart de la société ».
Conclusion : le « droit nouveau », ce « droit à la liberté religieuse dans l’État » est condamné par ces deux Papes essentiellement parce qu’il a pour conséquence ou même pour corollaire immédiat l’atteinte au Droit public de l’Église ; et nullement en raison de sa motivation historique du moment, à savoir le rationalisme individualiste et le monisme étatique.


Texte de Mgr Lefebvre face à la congrégation pour la doctrine de la foi qui le jugeait pour sa déclaration lui ayant valu sa condamnation dont il avait fait appel et qui n'a rien trouvé à lui rétorquer.

     

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 Une réfutation magistrale de l'article II de Digitatis Humanae par jl dAndré  (2021-04-18 20:08:35)
      Trois enseignements majeurs à tirer de cette argumentaire ! par jl dAndré  (2021-04-23 12:30:25)
          A toutes fins utiles, les dubia et la réponse, en 1985. par Scrutator Sapientiæ  (2021-04-23 18:20:45)
              Sur la réponse à ces dubia par Romanus  (2021-04-23 20:46:14)
                  [réponse] par origenius  (2021-04-23 21:15:18)
                      Alors nous sommes tous des minus habens ! par jl dAndré  (2021-04-25 16:31:50)
                          En effet par Romanus  (2021-04-25 17:01:52)
                              Certes ! par jl dAndré  (2021-05-01 16:20:45)
                          Don't feed the troll par Meneau  (2021-04-25 18:00:07)
              Nous sommes d'accord ! par jl dAndré  (2021-04-27 11:57:32)
      J'avoue ne pas être convaincu. par Paterculus  (2021-05-02 23:01:41)
          Réfutation magistrale de l'article III de Dignitatis Humanae ! par jl dAndré  (2021-05-04 11:33:30)


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