Can. 767 : l’homélie fait partie de la liturgie par Sacerdos simplex 2020-10-07 11:07:28 |
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Can. 767. – § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur.
§ 1. Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré.
§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.
§ 3. Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de peuple suffisant, de faire l’homélie même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux.
§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l’église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.
Can. 768 – § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi par Dieu.
Can. 769 – La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.
Can. 770 – Les curés organiseront à des temps déterminés, selon les dispositions de l’Évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.
Can. 771 – § 1. Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.
§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.
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