Can. 868 - § 1. Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut:
1 que les parents y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place;
2 qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.
(Même enseignement dans le Code précédent, canon 750)
Dans le cas exposé le problème vient surtout du risque que l'enfant ne soit pas éduqué sans la religion catholique.
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