dans son premier canon sur ce chapitre :
TITRE VII
LE MARIAGE
Can. 1055 – § 1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.
§ 2. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
(Code de 1983)
Cela s'applique pour tous les baptisés - y compris non-catholiques.
Et le Code oriental (1990), en son c. 776, reprend le § 2 en rajoutant :
"par l'institution du Christ".
Cette précision constitue évidemment une interprétation authentique du canon latin, et s'applique à toute l'Eglise.
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