La loi du jeûne par Lycobates 2024-02-15 17:37:30 |
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La loi de jeûne traditionnelle (on est Tradi® ou pas, n'est-ce pas ? quant à moi je suis, dans notre famille depuis Charlemagne, simplement catholique, sans besoin d'étiquettes) dans l'Église latine (car nous avons bien, rappelons-le à l'intention de nos esprits forts, au moins depuis le Décalogue et les Béatitudes, une orthopraxie requise, même sub gravi, donc sous péché mortel**, à côté de l'orthodoxie) permet un seul repas rassasiant par jour, à midi ou le soir au choix (sauf dérogations octroyées par le droit, à confirmer, dans l'idéal, le cas échéant par le directeur spirituel).
Il est permis de prendre de la viande à ce repas (et à ce repas seulement, pas aux collations, pour qui est astreint au jeûne) les jours où il n'y a pas d'abstinence (en France et dans le Benelux : abstinence les mercredis et vendredis ; chez nous et ailleurs: les vendredis et samedis, comme dans le droit universel, si vous ne jouissez pas de la Cruciata, dont la survivance et disputée apud Hispanos ...).
Le repas rassasiant ne peut pas être pris avant 11 heures du matin (sauf si vous avez une raison convenable pour le faire, p.ex. entamer un voyage qui ne vous permettrait plus de manger correctement ce jour-là).
Ce repas rassasiant peut durer, selon les coutumes de l'endroit, jusqu'à deux heures, même au delà s'il y a une raison particulière bien fondée pour le faire.
Il peut-être interrompu, normalement au maximum par une demi-heure (il se peut que vous veuilliez prier un chapelet entre l'entrée et le plat de résistance ...), mais pour maintenir le jeûne, il faut maintenir l'unité morale du repas, donc ne pas l'élargir au-delà de la coutume. Si vous avez une bonne raison pour quitter la table et interrompre votre seul repas rassasiant de la journée (p.ex, si vous êtes médecin ou chauffeur de taxi et on vous appelle), vous pouvez le continuer après, même au-delà de deux heures.
Quant aux collations, je viens à votre question, les diocèses ont établi, à l'époque catholique, des règles précises, mais pour la France je ne sais pas.
Généralement : le matin, le fameux frustulum matutinum, après la messe, bien sûr, le petit déjeuner diminutif (permis justa de causa, pour une juste raison, seulement depuis 21.11.1843, décret de la Pénitentiarie, un morceau de pain p.ex.) et le soir (si le repas rassasiant est à midi), ou à midi (si le repas rassasiant est le soir), la collation (permise par le pape Benoît XIV le 8.7.1744, si vous ne pouvez pas vous en passer), peuvent s'associer au seul repas journalier.
Pour le déjeuner au matin (le morceau de pain ou semblable) les moralistes permettent 60 gr. de nourriture, pour la collation du midi ou du soir (dépendant de l'heure du repas rassasiant), jusqu'à 240 gr.
Mais, au lieu de ces valeurs absolues, une autre école permet de prendre pour le petit déjeuner diminutif et la collation au maximum la moitié (ou mieux : un tiers ou un quart) de ce qu'on a coutume de manger à cette heure là.
Pour moi (à l'époque où j'étais astreint au jeûne, j'ai passé l'âge canonique), qui ne prends jamais rien avant l'apéritif du déjeuner, le frustulum matutinum se réduisait à rien du tout (un tiers ou un quart de rien reste rien !).
Il n'est pas permis de manger, rien, mais vraiment rien, entre ce seul repas et les collations.
Entre ces repas et collations, vous pouvez boire des boissons digestives ou raffraîchissantes (du café ou du thé, mais sans lait ni sucre, du vin, du cidre, de la bière, des liqueurs, bien sûr avec modération dûe à votre estomac vide), mais pas nutritives (pas de potages, de jus de fruits, du lait, du chocolat [selon saint Alphonse: negat pro potu posse reputari], du sirop, du miel). Ces boissons nutritives ne sont permises que pendant la (les) collation(s) (si vous les prenez) et le seul repas.
Les références dans les moralistes classiques, si j'ai un moment je pourrais vous les donner.
Rappelons, généralement, que la pénitence pour les péchés est une grave obligation de tout chrétien, dont on ne saurait s'affranchir, et que l'Eglise a établi depuis des temps immémoriaux l'obligation du jeûne et de l'abstinence comme un des moyens privilégiés pour le faire. La première obligation ne saurait être abolie, elle est de droit divin ; délaisser et faire ignorer constamment et à grande échelle la deuxième relèverait d'une témérité absolue dans le chef des vrais ou supposés porteurs de juridiction, témérité qui, tous vrais ou faux pastoraux confondus, rendrait leurs dispositions caduques.
À bon entendeur !
** Il y a bien sûr la desuetudo legis, une désuétude de plus de quarante ans, ou une constans inobservatio legis, une constante inobservation de la loi, qui, pour le droit, peut entraîner la caducité d'une loi, sous certaines conditions, à confirmer par un législateur pourvu de juridiction que nous n'avons bien entendu pas.
Mais la qualité morale d'une infraction, à toutes fins pratiques pour 2024, si elle est de bonne foi, s'en verrait considérablement diminuée. Laissons au Bon Dieu de reconnaître les siens, et faisons entretemps ce qui est de notre possible.
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