CJC 1983 article 1584 :Une présomption est une conjecture probable sur une question incertaine; l'un est une présomption de loi, qui est établie par la loi elle-même; un autre est humain, qui est formulé par un juge.
CJC 1917
Chapitre VI : Les présomptions (1825-1828)
§1 La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine ; l'une est de droit et déterminée par la loi elle-même,
l'autre est du fait de l'homme et établie par le juge.
§2 La présomption de droit est ''juris simpliciter' ou 'juris et de jure'.
La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption 'juris simpliciter' ; contre la présomption 'juris et de jure' la
preuve indirecte seule est admise, c'est-à-dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption.
Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeau de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse ; si celleci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption.
Les présomptions qui ne sont pas déterminées par le droit, le juge ne peut les dégager que d'un fait certain et déterminé, qui
soit en relation directe avec le fait à propos duquel il y a conflit.
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