Can. 213 – Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
Can. 214 – Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.
Can. 843 – § 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes
qui les leur demandent opportunément,
sont dûment disposées
et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.
§ 2. Les pasteurs d’âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l’évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l’autorité compétente.
Can. 912 – Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
Le Code annoté commente ce c. 912 ainsi :
En vertu du baptême, le fidèle chrétien a un droit fondamental (d'origine divine) à ce qu'on lui administre la sainte communion.(...)
Cela dit, présenter la communion comme un droit à revendiquer, alors qu'on est dans une "situation stable de péché" est évidemment un chose abominable.
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