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Oui, bien sûr
par Meneau 2013-06-18 10:15:25
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Le Code de Droit canon en tant que loi générale de l'Eglise est couvert par l'assistance prudentielle infaillible promise à l'Eglise.

Mais cette assistance ne garantit pas que les dispositions dudit Droit Canon soit les plus prudentes. Et rien n'empêche donc de se montrer plus prudent. Je m'explique en reprenant un cas concret d' "opposition" de Mgr Lefebvre au Code de 1983 : l'hospitalité eucharistique.

Le Canon 844 n'est pas un canon qui oblige à faire quelque chose, mais un canon qui permet quelque chose sous certaines conditions, après avoir rappelé la règle générale au §1 qui, elle, a priori, interdit ces pratiques.


Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.

§ 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.

§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.

§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.

§ 5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.



Les conditions sont "grave nécessité pressante", pas de risque d'indifférrentisme, et "manifester la foi catholique sur ces sacrements". On s'en remet pour cela au jugement de l'Evêque diocésain, et on tombe donc maintenant dans le domaine non plus de la loi générale qu'est le droit canon, mais dans le domaine de l'application pratique, qui, elle, n'est pas couverte par cette assistance prudentielle infaillible.

De plus, le § 5 insiste pour qu'il ne soit pas porté de règle générale sans en référer à l'autorité compétente. Et le §1 a rappelé a priori la loi générale qui est une interdiction.

Donc il me paraît tout à fait faisable de s'opposer à ce canon et de ne pas pratiquer l'hospitalité eucharistique, bien qu'elle soit permise par le droit. Et on peut légitimement plaider que ce canon est beaucoup moins prudent que l'équivalent dans le Code de 1917 qui interdisait toujours cette pratique. Mgr Lefebvre parle même de "danger pour la Foi". N'est-ce pas exactement pour la même raison que le code de 1983 précise "à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme" ?

Ensuite on pourrait s'intéresser en détail aux conditions restrictives qui entourent l'hospitalité eucharistique dans le canon 844 du nouveau code :

- le fait de professer la foi catholique sur l'eucharistie (et d'être validement baptisé) ne suffit-il pas effectivement pour recevoir le sacrement ?

- la "grave nécessité qui se fait pressante" et la "vraie utilité spirituelle" n'appartient-elle pas justement à ce que dernier canon du code de 1983 appelle "la loi suprême de l'Eglise" qui doit être le salut des âmes ?

De mémoire, Mgr Lefebvre s'opposait aussi au fait que le code de 1983 n'obligeait plus les époux d'un mariage mixte à s'engager à élever les enfants dans la Foi catholique. Là aussi l'opposition peut à mon sens tout à fait s'exprimer de la même façon que ci-dessus, et un prêtre "plus prudent que le droit canon" pourra quand même exiger cet engagement.

Ensuite, Mgr Lefebvre remettait en cause dans le nouveau droit canon la notion de collégialité comme mettant en exergue "deux pouvoirs" dans l'Eglise. J'avoue ne pas m'être penché sur ce point.

Enfin, Mgr Lefebvre reprochait de façon générale au nouveau droit canon de mettre en oeuvre l'ecclésiologie de Vatican II. Mais il s'agit là d'une remarque de portée générale et non pas d'un refus de soumission à une loi cohercitive.

Je précise que je ne suis ni canoniste ni théologien. Et que sans doute certains membres de la FSSPX me considèrent comme un affreux libéral. Ma position n'engage que moi.

Cordialement
Meneau

     

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