Parmi les conditions élémentaires (et de droit divin) pour être élu pape (tout comme pour être ordonné prêtre ou consacré évêque) il faut être catholique, sain d’esprit, de sexe masculin, etc. Dans cette perspective, quelqu’un qui a perdu la foi, ou qui ne l’a jamais eue, est tout aussi peu éligible que la papesse Jeanne ! Léon XIII l’a d’ailleurs rappelé. Relisez ce que Mgr Journet expliquait là-dessus dans L’Église du Verbe incarné, notamment en parlant de la perte de la papauté : il écrivait dans les années 50, donc bien après la nouvelle législation de saint Pie X (et même celle de Pie XII)...
L’originalité de la législation (périmée) dont vous parlez n’est évidemment pas là : elle réside notamment dans le fait de dénier toute espèce de valeur aux actes posés par l’intéressé, y compris à ceux qui n’ont pas un lien direct avec la foi (nominations entre autres). C’est comparable, si vous voulez, à la décision de valider ou d’invalider une élection obtenue par la simonie : après comme avant saint Pie X, il n’est évidemment pas du tout question d’approuver la simonie, mais avant (enfin, depuis Jules II) c’était une cause d’invalidité, alors que depuis saint Pie X ce ne l’est plus.
Et pourtant, cher Monsieur, la nouvelle législation (celle de Pie XII) semble clairement admettre même les cardinaux hérétiques comme électeurs actifs
et passifs du Pontife Romain. Car, il est vrai, cette législation parle de cardinaux excommuniés et non pas d'hérétiques, elle parle d'obstacles ecclésiastiques (
ecclesiastici impedimenti) et non pas d'hérésie, mais il est également vrai que les "obstacles ecclésiastiques" sont, en un sens, PLUS ÉTENDUS que ceux divins, parce que les premiers comprennent les derniers, mais les derniers ne comprennent pas les premiers. Du reste, le texte de la loi fait référence à "quelconque excommunication" (
cuiuslibet excommunicationis) et donc aussi à l'excommunication pour hérésie.
Le texte: "Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem censuras ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus" (extrait de la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dec. 1945).
Bien cordialement