Les deux textes ne fournissent pas d'explication du pourquoi l'expression de la loi "cuiuslibet excommunicationis" ne couvrirait pas aussi les éxcommunication pour hérésie.
1. Les conditions pour être électeur ne sont pas les conditions pour être élu.
2. La proposition "aucune excommunication ne prive du droit X" n'est pas équivalent à la proposition "aucun excommunié n'est privé du droit X". Un excommunié peut être privé du droit X non pas à cause de son excomunication mais pour une autre cause.
En l'occurrence beaucoup de confusion s'explique du fait qu'autrefois l'excommunication impliquait l'exclusion pénale d'être membre de l'Église catholique. Cela reste l'idée qu'ont bien des catholiques de l'excommunication. Mais ce n'est plus exacte. Seulement l'excommunication en tant qu'
excommunicatus vitandus prive du statut d'être catholique.
Par l'hérésie publique, en revanche, non seulement on encoure l'excommunication en tant que
toleratus (fait canonique) mais on cesse d'être membre de l'Église catholique (fait théologique). Ce qui empêche un hérétique publique de devenir pape est donc essentiellement le fait théologique, de droit divin, qu'il n'est pas membre de l'Église. Mais il n'y a pas un mot de
Vacantis Apostolicae Sedis qui contredit ce fait.
Par ailleurs il est rigoureusement faux de penser que si un cardinal devient hérétique publique il peut encore participer à l'élection selon les termes de
Vacantis Apostolicae Sedis. Selon le Code de 1917 tout clerc qui tombe en hérésie publique, outre l'excommunication encourue
ipso facto, renonce par le le fait de sa défection de la foi à tout office ecclésiastique (Canon 188§4) et cette renonciation a lieu sans intervention aucune. Bref, l'hérétique publique n'est plus cardinal. C'est pourquoi la conception d'un cardinal publiquement hérétique est un triangle à quatre côtés. Seulement le cardinal ayant manifesté extérieurement son hérésie (encourant
ipso facto l'excommunication) mais dont l'hérésie n'est pas
publique serait admis à participer au conclave.