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"L’Eucharistie donnée aux chiens : le sacrilège de Coire révèle la crise au sein de l'Église"
par Vistemboir2 2026-05-08 10:54:57
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Traduction de l’article de Gaetano Masciullo paru le 8 mai 2026 sur The Remnant sous le titre : « Eucharist Given to Dogs: The Chur Sacrilege Exposes the Crisis in the Church  »
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Lorsque des hosties consacrées furent brisées et données en pâture à des chiens pendant une messe paroissiale à Zurich, de nombreux catholiques s'attendaient à une condamnation immédiate. Or, le diocèse de Coire conclut qu'« aucun crime canonique n'avait été commis ». Cette analyse explosive affirme que le scandale n'est pas un phénomène purement local : il est le symptôme d'une Église qui perd la foi dans le péché, le sacrilège et la Présence réelle elle-même.

« Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent » (Mt 7,6).

Ce verset biblique fait avant tout référence à ceux qui vivent dans le péché, dont les porcs et les chiens sont des symboles. Cependant, certains événements récents dans la vie de l’Église ont véritablement brouillé la frontière entre symbole et réalité.

Comme on le sait désormais, le 17 avril, le diocèse de Coire, en Suisse, a publié les conclusions d’une enquête canonique menée suite à un incident regrettable survenu dans la paroisse Guthirt (« du Bon Pasteur ») à Zurich. Le 4 octobre 2025, lors d’une messe célébrée avec bénédiction des animaux, des femmes ont cru bon de rompre de leurs mains des hosties consacrées et de les donner à leurs chiens.

L’affaire de Coire n’est pas simplement un scandale, c’est le symptôme visible d’une Église qui ne comprend plus le péché, le sacrilège ni le sacré.

Comme l'ont rapporté divers médias, la plainte, à juste titre indignée, des fidèles est parvenue à l'évêque de Coire, Mgr Joseph Maria Bonnemain, qui a d'abord tenté de minimiser l'incident, le qualifiant de « bavardages » ou de « commérages ». Après avoir confié l'enquête à Josef Annen, ancien vicaire général de Zurich et de Glaris, et interrogé les personnes directement impliquées – vraisemblablement le curé, l'équipe pastorale, certains fidèles et les propriétaires du chien – le diocèse a conclu que, puisque les femmes « avaient agi de bonne foi, aucun délit canonique n'avait été commis ».

La conclusion du diocèse, et par conséquent de Mgr Bonnemain, est pour le moins scandaleuse et symptomatique de la grave crise de droit, et plus encore, que traverse aujourd'hui l'Église. Le sens du péché s'est tellement amoindri qu'il obscurcit même le jugement de ceux qui devraient veiller sur la doctrine et la morale du Peuple de Dieu.

Selon le journal Swiss-Cath, Bonnemain aurait « chargé [Annen] de rester discret », c’est-à-dire de ne pas susciter de controverse qui aurait pu poser problème pour diverses raisons, notamment médiatiques. En effet, aujourd’hui, les hommes d’Église craignent davantage le jugement des hommes que celui de Dieu.

Les pauvres animaux, bien sûr, ne portent aucune faute dans cet acte terriblement blasphématoire et sacrilège commis dans la paroisse de Zurich, n’étant pas des créatures rationnelles. Saint Thomas explique que « même si une souris ou un chien mangeait une hostie consacrée, la substance du corps du Christ ne cesserait pas d’être sous l’espèce, tant que cette espèce existe », mais les animaux ne peuvent s’unir sacramentellement au Christ, mais seulement accidentellement, « puisque [l’animal] n’est pas de nature à recevoir ce sacrement ». En effet, seuls les hommes, dans la mesure où ils sont rationnels et donc capables de recevoir la grâce, c’est-à-dire de participer à la vie divine, peuvent s’unir sacramentellement au Christ. Si un chien, une souris ou un cafard consommait une hostie consacrée, le seul effet serait la consommation de l'espèce sensible du pain : rien de plus (cf. Thomas d'Aquin, S.Th. III, q. 80, ad 3).

Essayons maintenant de comprendre le véritable sens de la conclusion à laquelle est parvenue l'enquête canonique du diocèse de Coire, en Suisse. L'argument avancé à l'appui de cette conclusion est, comme prévu, le suivant : « Les trois personnes n'ont pas donné l'Eucharistie aux chiens avec une intention sacrilège. Par conséquent, elles ne peuvent être accusées de sacrilège, puisqu'elles n'avaient pas cette intention. Pour cette raison, elles n'encourent pas l'excommunication, châtiment réservé au Siège apostolique. »

Là où le péché est réduit à une offense sociale, la grâce devient inutile et les sacrements perdent leur sens.

Premier problème : l’identification du crime canonique.


Il est fait référence au canon 1382 §1 : « Quiconque profane les espèces consacrées, les enlève ou les conserve à des fins sacrilèges, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique. »

Tout d’abord, on constate une identification erronée du crime. En réalité, le canon mentionné ici sanctionne deux crimes différents. Le texte latin original le fait plus clairement : « Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, etc.» La conjonction « aut » indique qu’il s’agit de deux infractions distinctes. Le sacrilège, en tant que condition de l’infraction, ne concerne que la seconde, c’est-à-dire l’enlèvement ou la conservation de l’hostie consacrée.

Quant à la première infraction – la profanation –, aucune condition d’intention sacrilège n’est mentionnée. Les deux infractions sont regroupées car la peine est identique, à savoir l'excommunication latae sententiae, c'est-à-dire automatique dès la commission de l'acte, et « réservée au Saint-Siège », ce qui signifie qu'elle ne peut être levée que par le pape, et non par l'évêque local.

De plus, la littérature canonique est claire sur ce point. Selon le canoniste Juan Ignacio Bañares, par exemple, « certaines intentions (obscènes ou superstitieuses) impliquant le mépris de la Présence divine dans les espèces eucharistiques, ainsi que l’acte extérieur de les conserver ou de les emporter, manifestent suffisamment la volonté de commettre l’offense. L’élément constitutif de l’offense est le mépris ou l’humiliation de l’Eucharistie de la part du sujet qui commet l’offense » (La protección penal de la Santísima Eucaristía, bien de la Iglesia y bien de los fieles, en el c. 1367 del CIC, in « Fidelium Iura », 2003, 13, p. 172).
»
Plus clairement encore, le canoniste Klaus Lüdicke, professeur émérite à l'Université de Münster, cite explicitement, parmi les actes manifestant le mépris de l'Eucharistie et entraînant sa profanation, le fait de la donner aux animaux (cf. Muensterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, 1367/3).

De fait, certains canonistes estiment que même le simple fait de proférer des injures en présence du Saint-Sacrement exposé constitue le crime de profanation (cf. Andrea D’Auria, « L’interpretazione autentica del Can. 1367 e la problema del dolo specifico », dans « Ius Ecclesiae », 2016, 28, p. 297).

Sans la communion dans la main, ces profanations seraient à peine possibles.

Deuxième problème : un cadre théologique erroné.


La conclusion de l’enquête canonique de Coire suggère que, si l’acte est dépourvu de mauvaise intention ou de conscience de sa culpabilité, il n’est pas peccamineux. C’est une erreur profonde aux conséquences dangereuses : la morale catholique n’est pas intentionnaliste. Un acte est intrinsèquement bon ou mauvais, indépendamment des intentions et de la conscience de son auteur.

L’intention relève du mérite, non de la gravité. Si une personne est contrainte de faire le bien, cet acte n’est pas méritoire car il est involontaire. Si une personne est contrainte de faire le mal, cet acte n’est pas coupable non pas parce qu’il est involontaire, mais parce qu’il est forcé (absence de consentement délibéré). Il n’est pas intentionnel, et donc pas déméritoire non plus. Les femmes en question n’ont pas agi sous la contrainte : elles avaient l’intention de donner une hostie consacrée à un chien – un acte intrinsèquement mauvais et donc sacrilège. Or, comme on l’a dit, la profanation n’exige pas d’intention sacrilège.

Cette confusion provient d'un problème théologico-moral très répandu aujourd'hui : une compréhension erronée de la condition de « pleine conscience » (en latin : plena conscientia – la traduction française peut induire en erreur) requise pour le péché mortel, souvent réduite à la simple « conscience que l'acte accompli est un péché ». Ainsi, si quelqu'un ignore ou ne croit pas que l'acte est peccamineux et le commet, il ne commettrait pas de péché mortel. Or, ce n'est pas le sens traditionnel de cette expression, et logiquement, il ne saurait l'être.

Lorsque l'Église affirme que la pleine conscience est une condition du péché mortel – avec la matière grave et le consentement délibéré –, elle signifie que le sujet ne doit pas être entravé au niveau de la conscience (par exemple, l'ivresse ou la folie privent de pleine conscience, car elles font obstacle à la capacité de « savoir », c'est-à-dire de diriger son intellect vers l'acte accompli).

Pour mieux comprendre le sens de ces conditions, il faut savoir que ce langage est passé du droit canonique au droit civil. N'oublions pas que le droit canonique, lui-même issu du droit romain, est à l'origine du droit moderne. Lorsque le droit civil détermine si un accusé est « capable de comprendre et de consentir », il ne s'agit pas d'établir s'il avait conscience d'avoir enfreint une norme, mais s'il possédait la pleine capacité mentale de comprendre la portée de ses actes et de décider librement de leur signification. Comme l’énonce l’adage, nul n’est sensé ignorer la loi, et cela vaut également pour la Loi de Dieu.

L'ignorance n'excuse pleinement le péché que dans un seul cas, c'est-à-dire lorsqu'elle en annule la gravité et la mortalité : lorsqu'elle est invincible, autrement dit, lorsqu'il est impossible pour le sujet de former correctement sa conscience. Cette condition est cependant très rare, et aujourd'hui, dans la société de l'information et des médias de masse, elle est presque impossible à trouver. Cela est d'autant plus vrai dans un contexte comme celui de la paroisse où l'incident s'est produit. Le curé a en effet le devoir d'enseigner la doctrine catholique, et les fidèles ont le devoir (avant même le droit) de demander cette formation : si cela n'est pas fait, il y a une grave négligence de la part de l'un ou de l'autre.

L'enfer est rempli d'âmes damnées pour leurs actes immoraux, quelles que soient leurs bonnes intentions, leur ignorance du caractère peccamineux de l'acte, et même leurs efforts pour éviter de pécher. En effet, si l'ignorance était toujours victorieuse et donc une garantie de salut, comme le prétendent les néo-modernistes, Dieu aurait imposé à l'humanité un fardeau inutile en révélant la loi morale à Israël, puis au monde entier. Si Dieu veut réellement le salut de tous, Il aurait mieux fait de maintenir l'humanité dans l'ignorance pour que ce plan de salut universel soit respecté. Si, au contraire, Dieu a révélé la vérité au monde, c'est précisément parce que, généralement, l'ignorance ne sauve pas, mais accroît le risque de damnation.

Satan est « homicide dès le commencement […] et menteur et père du mensonge » (Jn 8, 44) précisément parce qu'il veut maintenir l'humanité dans l'ignorance et, par là, dans le péché et donc dans la damnation, la mort éternelle de l'âme. C'est pourquoi il est écrit que Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim 2, 3-4).

À cela s’ajoute, à titre de confirmation supplémentaire, le Conseil pontifical pour les textes législatifs, dans l’interprétation authentique donnée en 1999, a déterminé que le verbe « abicere » employé dans le canon doit être interprété dans son sens le plus large, établissant ainsi que tout acte volontaire et gravement méprisant envers les espèces consacrées relève de l’abicere, le terme « volontaire » étant entendu au sens théologique désormais précisé.

Enfin, concernant l’ignorance, le canon 1325 établit que « l’ignorance grossière (c’est-à-dire l’ignorance due à la négligence), l’ignorance passive ([)c’est-à-dire celle de celui qui refuse de faire le moindre effort pour savoir ce qu’il a le devoir de savoir) ou l’ignorance feinte ([)c’est-à-dire celle de celui qui choisit délibérément et malicieusement de rester ignorant) ne peut jamais être prise en compte pour l’application des dispositions des canons 1323 et 1324 », c’est-à-dire des canons qui énumèrent respectivement les causes possibles d’exemption de peine et d’atténuation de peine.

Les fidèles étaient scandalisés. L'évêque craignait davantage la controverse que le jugement devant Dieu.

Troisième problème : dissimulation des responsabilités de l’équipe paroissiale, du curé et de l’évêque.


Compte tenu de ces prémisses, il est inévitable de déduire que les conclusions de l’enquête sont erronées, ou du moins font fortement douter de leur exactitude. L’évêque de Coire, qui exerce une autorité juridictionnelle sur son diocèse, aurait dû faire usage du pouvoir exécutif dont il est investi, en prononçant (et non en imposant) l’excommunication latae sententiae des profanatrices.

La faute incombe manifestement aux femmes en question, mais plus encore à l’équipe paroissiale qui a organisé la célébration, au curé et à l’évêque, par ordre décroissant de responsabilité ; car c’est à eux qu’incombe le devoir de formation religieuse et de bonne administration des sacrements.

Si ces femmes prennent l'hostie consacrée dans leurs mains ; retournent tranquillement à leur banc sans que personne ne leur dise, sinon de la prendre dans la bouche, du moins de la consommer devant le prêtre ; voire de briser les hosties de leurs propres mains et de les donner à manger aux chiens… Il est clair que tout cela constitue une manifestation extrême de l'abdication totale du curé et de l'évêque de leur devoir et de leur mission évangélique de former la conscience des fidèles selon la doctrine catholique. Et il est fort probable que ce soient précisément eux deux qui doivent être les premiers à être catéchisés.

Saint Thomas d'Aquin observe que, dans l'Ancien Testament, le chien était considéré comme impur car il est un symbole de colère (S.Th. I-II, q. 46, a. 5, ad 1) et de rapacité (II-II, q. 86, a. 3, ad 2) : cette forme de violence qui naît de l'union de la colère et de l'avarice. L'homme rapace est celui qui détruit son prochain pour s'emparer de ses biens.

L’affaire de Zurich n’est donc pas qu’un simple scandale : c’est la parabole vivante d’un épiscopat avide qui, au lieu de sauvegarder la doctrine et les sacrements pour le salut des âmes, s’est réduit à gérer le pouvoir et l’argent comme un comité politique. La théologie a été remplacée par le marketing, le soin des âmes par le calcul du consensus. Tandis que les fidèles sont abandonnés dans l’ignorance, et donc dans le péché, les nouveaux pharisiens s’enferment dans leur temple d’idéologies et de budgets. La parole du Christ leur convient parfaitement : « Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux ! Vous-mêmes en effet n'entrez pas, et vous ne laissez pas (entrer) ceux qui sont pour entrer.» (Mt 23, 13).

Quatrième problème : la communion dans la main.

Cela devrait aller de soi, mais il est bon de le rappeler : ces sacrilèges sont aussi des conséquences directes de la pratique désormais répandue de la communion dans la main, introduite comme une exception mais devenue, par inertie et complicité, une norme de facto. Un geste né exception a été transformé en règle, et même défendu par des théologiens néo-modernistes avec leur répertoire habituel d’archéologies liturgiques et de citations sorties de leur contexte – inévitablement, comme toujours, le pauvre saint Cyrille de Jérusalem, invoqué à tort pour justifier ce qu’il n’aurait jamais approuvé.

Ainsi, ce qui était introduit comme un signe de pseudo-adoration est devenu un acte de nonchalance, et la main qui devrait trembler devant le Mystère se comporte comme si elle manipulait un objet ordinaire. En réalité, la familiarité engendrée par cette pratique – véritable ennemie de toute spiritualité – a contribué à répandre, parmi le clergé et les fidèles, le doute ou l’incrédulité quant à la Présence réelle de l’Eucharistie et une conception superficielle de la relation avec le Christ.

L’homme, être sensible, est aussi éduqué par les gestes et les sens : être nourri par autrui et manger seul sont deux choses différentes. Le premier geste traduit une condition de subordination, de dépendance et de grâce imméritée ; le second, une condition d’égalité, de revendication et de grâce inconditionnelle.

La dignité du Sacrement a été sacrifiée sur l’autel de la commodité et de l’idéologie, et le résultat est visible de tous : profanations, superficialité, perte du sens du sacré. Il ne s’agit pas d’un détail liturgique, mais du symptôme d’un mal spirituel qui ronge l’Église de l’intérieur. Sans l’horrible pratique de la communion dans la main (déjà sacrilège en soi), il n’y aurait même pas toutes ces profanations, qui ne diffèrent des premières que par une plus grande visibilité.

Cinquième problème : la mentalité pharisaïque des néo-modernistes.

Combien de fois n’avons-nous pas entendu les néo-modernistes accuser les traditionalistes d’une attitude ou d’une mentalité pharisaïque, alors qu’en réalité, ce sont eux qui ressemblent aux anciens accusateurs du Christ ? J’ai déjà abordé ce sujet ailleurs.

Le pharisaïsme antique, en effet, ne consistait pas simplement en un zèle excessif pour la Loi, mais en une conception limitée de celle-ci, confinée à la sphère publique et donc formaliste et externalisée : la justice était mesurée par la conformité visible à des prescriptions codifiées, tandis que l’intériorité de l’acte et son rapport à la vérité étaient obscurcis.

De manière analogue, les néo-modernistes, tout en proclamant verbalement la primauté de la conscience et de l’intention, finissent paradoxalement par la dénaturer, en adoptant un critère légaliste : ce qui n’est pas passible de poursuites judiciaires ou socialement réprouvé tend à être considéré comme moralement insignifiant.

De là découle également l'accusation, aussi fréquente qu'injustifiée, portée contre les catholiques attachés à la Tradition, d'être des « pharisiens ». Elle provient précisément de la confusion initiale entre doctrine et loi. L'adhésion pleine et cohérente à la doctrine – qui concerne la vérité sur l'être et l'action humaine – est interprétée comme une simple observance extérieure des normes, c'est-à-dire comme du légalisme.

Mais cette identification n'est possible qu'à condition que la doctrine ait déjà été réduite à un ensemble de préceptes positifs, perdant de vue sa racine métaphysique et théologique. Autrement dit, on accuse de pharisaïsme ceux qui rejettent précisément cette réduction de la morale à la loi qui constitue le véritable trait pharisaïque.

Lorsque le critère implicite devient la confusion et le chevauchement exacts entre péché et crime, on assiste à une double distorsion qui est aujourd'hui évidente pour tous : d'une part, des « péchés » sont artificiellement forgés dans des domaines déjà régis par le droit civil (pensons à la construction de catégories telles que les prétendus « péchés écologiques »). En revanche, des pans entiers de l'activité humaine, comme la sexualité, sont vidés de toute pertinence morale car soustraits au champ d'application de la loi étatique. S'il s'agit d'affaires privées ne causant de tort à personne, alors ce ne sont pas des péchés : telle est la logique perverse sous-jacente.

Il en résulte un moralisme qui prend pour paramètre non pas le droit divin et naturel, mais le cadre normatif dominant. Dans cette perspective, on peut également comprendre des phénomènes plus récents, comme l'insistance sur l'obéissance absolue aux dispositions civiles en situation d'urgence (se souvient-on des « actes d'amour » de Bergoglio ?). Le critère est toujours et uniquement externe, public, vérifiable : exactement comme dans la logique pharisaïque.

Le point décisif demeure cependant le point initial : tous les péchés ne sont pas des crimes canoniques, car la vie morale de l'homme dépasse structurellement la dimension publique, bien que tous les crimes canoniques soient aussi des péchés (soit parce qu'ils constituent une désobéissance à l'autorité légitime, soit parce qu'ils contreviennent au droit divin).

La vie morale, en réalité, concerne avant tout la relation de l'âme avec Dieu, qui juge les cœurs et non seulement les actes extérieurs. Lorsque ce principe est obscurci, le péché tend à être réinterprété comme un fait social, et le salut comme une intégration à la communauté. Mais ce faisant, le sens même de la rédemption se perd, laquelle ne consiste pas à se conformer à un ordre juridique, mais à se convertir à la vérité et au bien.

L'affaire de Coire, comprise sous cet angle, n'apparaît plus comme une simple erreur d'appréciation canonique, mais comme le symptôme d'une crise plus profonde de la compréhension du péché. Là où le péché est réduit à un crime, la grâce devient superflue ; et là où la grâce est superflue, les sacrements perdent aussi leur sens. C'est dans ce résultat que l'on reconnaît, au-delà des déclarations formelles, la persistance d'une mentalité authentiquement pharisaïque chez les autorités néo-modernistes.

Et les hosties consacrées peuvent être jetées aux chiens en toute impunité.

     

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