Il suffit de demander par Carillon 1758 2026-04-29 19:04:06 |
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Can. 1335 - § 1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou réparer le scandale.
§ 2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.
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