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Concordat : bibliographie (non exhaustive)
par baudelairec2000 2021-11-16 21:33:54
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Par manque de temps, je ne peux que renvoyer les uns et les autres - partisans du Concordat ou opposants - aux ouvrages suivants:

- Pie VI, Bref du 5 juillet 1796

- Ecole française de Rome, n° 319, Rome et la Révolution française. La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), 2004.

Basdevant-Gaudemet B., Le jeu concordataire dans la France du XIXe s. Le clergé devant le Conseil d’Etat, Paris, 1988.

Billot Auguste, La Petite Eglise dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, 1961.

Blenner-Michel Séverine, « L’autorité épiscopale dans la France du XIXe siècle », Histoire Politique 2012/3 (n° 18), p. 62-78.

Boudon Jacques-Olivier, «Les élites ecclésiastiques à la fin du Premier Empire : les vicaires généraux de 1813 », Revue Historique, n° 590, avril-juin 1994, p. 265-297.

Boudon Jacques-Olivier, L’épiscopat français à l’époque concordataire 1802-1905, Paris, 1996.

Boudon Jacques-Olivier, Napoléon et les cultes, Paris, 2002.

Boudon Jacques-Olivier, Ordre et désordre dans la France napoléonienne, Paris, 2008.

Boulet Marguerite. « Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516-1531) » in Mélanges d'archéologie et d'histoire, tome 57, 1940. pp. 190-234.

Bourdin P. et Boutry P., « L’Église catholique en Révolution : l’historiographie récente », Annales historiques de la Révolution française, n° 355 (janvier-mars 2009)

Delacroix Simon, La réorganisation de l’Eglise de France après la Révolution 1801-1809, t. I, Les nominations d’évêques et la liquidation du passé, Paris, 1962.

Leflon Jean, La crise révolutionnaire, 1789-1846, Paris, 1951.
Léniaud J. –M., L’administration des cultes pendant la période concordataire, Paris, 1988.

Lafon Jean, Les prêtres, les fidèles et l’Etat, le ménage à trois du XIXe siècle, Paris, 1987.

Plongeron Bernard, « Face au Concordat (1801), résistances des évêques anciens constitutionnels », Annales historiques de la Révolution française, n° 337 (juillet-septembre 2004).

Plongeron Bernard, Des résistances religieuses à Napoléon (1799-1813), Paris, 2006.

Dean Rodney J., L’Eglise constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, 2004.

Roumy Franck, « Le concept de concordat dans la doctrine canonique des XVIe et XVIIIe siècles », dans Les origines historiques du Statut des Confessions religieuses dans les pays de l’Union européenne, B. Basdevant-Gaudemet et F. Messner (dir.), Paris, 1999.

Sild Nicolas, Le gallicanisme et la construction de l'Etat (1563-1905), Institut universitaire Varenne, 2016.

Tulard Jean, Administration et Eglise, du Concordat à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Genève, 1987.

Vilmer J.-B., Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège, …


Quelques citations:

Jean de Viguerie qui a le mérite de souligner que le plus grand tort du Concordat est de maintenir l'extinction des Ordres religieux et de consacrer le renoncement de l'Eglise de France à la restitution de ses biens.

"La liberté religieuse était bannie depuis onze ans. Le Concordat la restitue. Le schisme était ouvert depuis onze ans. Le Concordat le ferme. L’Etat et l’Eglise étaient séparés depuis onze ans. Le Concordat les réunit. Cependant le Concordat porte la marque de la Révolution. La situation qu’il fait à l’Eglise et à la religion catholique ne ressemble que de très loin à celle d’avant 1789. Les ordres monastiques demeurent éteints et supprimés et le corps de l’Eglise est comme amputé. Le clergé renonce définitivement à ses biens confisqués, les évêques et les prêtres sont payés comme des fonctionnaires, et l’Eglise n’a plus les moyens d’une véritable indépendance. En fin l’Etat est toujours séparé de la religion. La Constituante avait fait entrer cette séparation dans les faits. Le Consulat la maintient. A un moment de la négociation du Concordat, il avait été proposé que la religion catholique soit proclamée ‘religion du gouvernement’, mais Bonaparte a seulement accepté la formule suivante : ‘ Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des français’. (Christianisme et Révolution, p. 215-218).

Jacques-Olivier Boudon, dans Ordre et désordre, chap. X, Un nouvel ordre religieux, p. 173 à 198:

« Napoléon aime à se présenter, à partir de 1801, comme le restaurateur des cultes en France. De fait, par le concordat signé avec la papauté le 15 juillet 1801, il met fin au schisme entre réfractaires et constitutionnels qui divisait l’Eglise de France depuis 1790. Mais s’il a bien compris, en disciple de Rousseau, l’importance de la religion comme ciment de la société, il n’oublie pas non plus, dans la tradition du gallicanisme, que l’Etat doit exercer un contrôle sur l’Eglise. La notion de « police des cultes » prend alors tout son sens, d’autant plus que, tout au long de la période, les questions religieuses ont été un des ferments d’opposition au régime. »


"Le concordat jette les bases d’une nouvelle organisation ecclésiastique, reposant sur une nouvelle géographie et un nouveau clergé, dont les cadres, évêques et curés sont nommés par l’Etat ou avec le contrôle de l’Etat. En échange, ils reçoivent une rémunération de l’Etat. Le clergé régulier est ignoré par le concordat, les ordres religieux restent officiellement interdits en vertu des lois révolutionnaires. Le Saint-Siège a accepté d’importantes concessions, y compris la démission des évêques de l’ancienne France, afin de favoriser la réorganisation de l’Eglise. Il est vrai en retour qu’il acquiert de fait une nouvelle autorité sur une église naguère très attachée aux principes gallicans d’indépendance à l’égard de la papauté. "

Sur la Police des cultes et les articles organiques:


-Les articles organiques

"Pour venir à bout des opposants à cet accord, Bonaparte en diffère l’examen par les assemblées, Tribunat et Corps législatif. « Mais surtout, sur l’initiative du directeur des cultes, Portalis, il adjoint au texte du concordat des articles organiques, non négociés avec Rome, qui peuvent apparaître à certains égards comme un règlement de police permettant de contrôler les activités de l’Eglise. Une partie de ces articles concernent par ailleurs les cultes protestants qui obtiennent également une reconnaissance de la part de l’Etat, faisant tomber les espoirs de la papauté d’une primauté du catholicisme en France.

Le premier objectif des articles organiques pour le culte catholique est de limiter la puissance de l’Eglise en entravant ses moyens de communication avec l’extérieur. Ainsi toute correspondance avec le Saint-Siège est soumise à une autorisation du gouvernement, de même que la publication des décrets de synodes étrangers ou conciles généraux. Tout représentant du pape ne peut venir en France sans y être autorisé.

L’Eglise voit également limiter ses capacités d’organisation. Aucun concile, national ou régional, aucun synode, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation du gouvernement, ce qui signifie que, pour se réunir, évêques et prêtres doivent en référer à l’Etat. Ce dernier se donne ainsi les moyens de lutter contre l’émergence d’une puissance particulière au sein de l’Etat. L’article 5 précise dans quelles conditions le Conseil d’Etat peut être susceptible de juger un ecclésiastique comme d’abus. Le Conseil d’Etat assure ainsi le rôle dévolu aux Parlements sous l’Ancien Régime. ‘ Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et aux règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public ’. Cette dernière partie de l’article sur les cas d’abus souligne la volonté du législateur de limiter la puissance de l’ecclésiastique vis-à-vis du citoyen qui est ainsi protégé contre d’éventuels abus de pouvoir ecclésiastique, ce qui peut concerner un refus d’admission à l’église ou la dénonciation d’un individu en chaire, toute cause que le Conseil d’Etat aura à juger dans les années suivantes. A l’inverse, ce dernier est également compétent en cas d’atteinte à l’exercice public du culte.

Le fait de confier au Conseil d’Etat les cas d’abus suppose que ceux-ci échappent à la justice ordinaire. Le gouvernement entend en effet garder la haute main sur des questions qui peuvent avoir une forte résonance politique. De ce fait, si l’on ajoute que le Conseil d’Etat a aussi à connaître de la publication en France des textes provenant de Rome, y compris les bulles d’investiture canonique des évêques, on perçoit comment il a pu devenir l’instance d’arbitrage en matière d’exercice des cultes au cours du XIXe siècle. Sous l’Empire en effet, le recours comme d’abus n’est quasiment jamais utilisé. Seul apparaît en 1812 un projet de décret, finalement abandonné, à propos d’un refus de sépulture. Les fidèles rechignent à avoir recours au Conseil d’Etat. Quant à l’Etat, lorsqu’il veut sévir contre un prêtre, il ne s’embarrasse pas de précautions de ce type et l’interne purement et simplement, comme on le verra plus loin.

Les titres suivants des articles organiques, véritable règlement de police, précisent, par rapport au concordat, les modes de fonctionnement de l’Eglise catholique. Elle est conçue par le pouvoir politique comme une institution hiérarchisée, ‘ le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses ‘. Les curés, c’est-à-dire les 3 000 titulaires des paroisses des chefs lieux de canton, ont sous leur autorité les desservants (entre 24 et 30 000 prêtres desservants les paroisses succursales) et les vicaires. Le clergé est donc encadré. Aucun ecclésiastique ne peut exercer le culte s’il n’appartient à un diocèse et donc n’est placé sous l’autorité d’un évêque. Les articles fixent même le costume des ecclésiastiques. ‘ Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir’, y compris les évêques qui auront droit tout de même, en signe de reconnaissance, aux bas violets et à la croix pastorale. Mais l’objectif est bien que le clergé se fonde dans la société. De même, l’article 45 précise qu’ ‘aucune cérémonie n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes ’. Autrement dit, l’exercice du culte catholique est libre dans les édifices prévus à cet usage, en l’occurrence les églises dûment répertoriés par les pouvoirs publics - l’ouverture de chapelles privées est en effet soumise à autorisation – mais limité dans les villes où vivent des communautés protestantes ou juives, ce qui permet d’y interdire les processions. Il s’agit d’éviter les troubles entre communautés religieuses que pourraient provoquer par exemple des processions, jugées ostentatoires par les protestants. De même l’article 52 stipule que les prêtres ‘ ne se permettront pas dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’Etat ’. Les ecclésiastiques doivent donc se cantonner dans l’exercice unique de leur culte et ne pas sortir de leur rôle au risque d’être sanctionnés par les pouvoirs publics. La liberté du culte est donc encadrée et les règles nettement fixées. Expression d’un gallicanisme rénové, qui voit l’Etat affirmer son autorité sur l’Eglise en matière de police des cultes, les articles organiques permettent à la loi du 18 germinal an X d’être adoptée par une majorité de députés, même si une minorité y demeure hostile. »

La police des cultes

«  Parmi les missions assignées à l’administration des cultes, figure en bonne place le contrôle des actes du clergé. La transformation de la direction des cultes en ministère de plein exercice en juillet 1804 marque aussi la volonté de renforcer ce contrôle de l’Etat sur le clergé, le ministre, en l’espèce Portalis, dépendant désormais directement de Napoléon qui, au même moment, a rétabli le ministère de la Police générale, en le confiant à nouveau à Fouché. La concomitance de ces deux créations signale la volonté d’encadrement renforcée de la société par l’Etat napoléonien. Il revient à l’ensemble des fonctionnaires publics, en particulier les maires, les sous-préfets et les préfets de rendre compte au gouvernement d’éventuels manquements à l’ordre public. Les préfets transmettent donc ces informations au ministre qui en rend compte régulièrement à l’empereur.

En janvier 1806, à une époque charnière qui se situe entre le sacre de 1804 et la crise entre le pape et l’empereur amorcée en 1808, Portalis dresse un état de l’Eglise catholique qui fait apparaître des situations variables selon les diocèses et révèle dans quelle mesure les prêtres peuvent être facteurs de désordre, même si, au terme de son rapport, Portalis tire une conclusion positive de l’état du clergé : ‘Il est consolant de voir, écrit-il, que sur plus de 40 000 prêtres employés, il en est à peine 100 qui, aient donné lieu à quelques plaintes, encore la plupart de ces plaintes sont-elles exagérées, ou même entièrement calomnieuses’.

Le clergé est aussi sollicité comme auxiliaire de l’Etat en matière de conscription. Or à ce propos, Portalis ne peut que se louer de l’action de l’épiscopat : ‘ Tous les évêques français se sont distingués par leurs mandements et leurs instructions dans la guerre de sept semaines que Votre Majesté vient de terminer si glorieusement ; ils se sont distingués par les instructions qu’ils ont données sur la conscription, et, par le zèle qu’ils ont su inspirer à leurs coopérateurs. Aussi la conscription militaire a été opérée avec plus de rapidité et moins d’obstacles que jamais ’. Bien sûr il y a des exceptions, mais elles sont rares… La publication du Catéchisme impérial met l’accent sur ce devoir d’obéissance aux pouvoirs publics, et sur le respect de la conscription. »


Bonne lecture à tous et longue réflexion sur un sujet important pour l'histoire de l'Eglise.

     

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