C'est un sacramental, donc... par N.M. 2020-04-03 11:00:57 |
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Cher Meneau,
Attention ! je vais donner des citations référencées faisant autorité... je vais donc aggraver mon cas de "musulman" "fondamentaliste".
Et comme je suis un "fondamentaliste" invétéré, je cite d'abord le Code de Benoît XV (1917) :
"Canon 1146. Le ministre légitime des sacramentaux est le clerc, à qui ce pouvoir a été donné et qui n'a pas été privé de l'exercer par l'autorité ecclésiastique compétente."
"Canon 1147. § 1. Personne, s'il ne possède pas le caractère épiscopal, ne peut faire validement les consécrations [Naz : "la consécration au sens strict est une dédicace faite avec une huile sainte"], à moins que le droit ou qu'un indult apostolique ne le lui permette.
"§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Souverain Pontife, aux évêques ou à d'autres.
"§ 3. Une bénédiction réservée donnée par un prêtre sans la permission nécessaire est illicite, mais elle est valide, à moins que le Saint-Siège n'en ait statué autrement dans la réservation.
"§ 4. Les diacres et les lecteurs [ordre mineur] ne peuvent donner validement et licitement que les bénédictions qui leur sont permises expressément par le droit."
"Ce canon [1146] exclut les laïques : les hommes qui ne sont pas clercs, par ex. les catéchistes [en note : c'est la réponse particulière de la S. Congr. des Rites du 5 juillet 1892 (Fontes, n. 6217)] ; toutes les femmes, même les abbesses. Les bénédictions que donnent les laïques sont des actes privés et n'engagent pas l’Église [1].
"N'importe quel clerc ne peut conférer tous les sacramentaux ; il faut ou un certain degré dans l'ordre, ou une concession spéciale. L'excommunication (can. 2261, § 1), l'interdit personnel (can. 2275, 2°), certaines suspenses (cf. can. 2284) rendent le ministère des sacramentaux illicite, sauf dans les cas qui sont indiqués au can. 2261, § 2, 3."
Chan. Raoul Naz (sous la direction de) Traité de Droit canonique, Letouzey et Ané, 2e éd., 1955, tome II, § 475, page 418.
"Canon 1144. Les sacramentaux sont des choses ou des actions que l’Église a l'habitude d'employer (ou de faire), par une certaine imitation des sacrements, pour obtenir par sa prière des effets avant tout spirituels."
"Can. 1168 - Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues."
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