pour ne pas laisser les fidèles sans confession lorsqu'il y a un danger de mort.
''En cas d'urgente nécessité, tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.'' (canon 985 § 2).
Il y a même plusieurs possibilités:
- il y a l'absolution générale (canon 961);
- il y a la confession à un prêtre ayant perdu la faculté de confesser (canon 976);
- et même la confession à un prêtre non-catholique des Églises où a été conservé la succession apostolique (canon 844 § 2).
Bref, les possibilités sont nombreuses, et c'est un grave devoir d'entendre les confessions (dans le respect des mesures d'hygiène bien entendu) des fidèles qui le demandent. Il est surprenant qu'aucune de ses possibilités n'aient été évoquées, laissant plutôt les fidèles dans la situation où ils doivent faire une confession directe à Dieu.
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