2331
p.1 Ceux qui refusent obstinément d'obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues.
p.2 Ceux qui conspirent contre l'autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d'autres peines; de plus, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges; s'ils sont religieux, qu'on les prive de voix active et passive et de leur office.
2332
Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s'ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d'hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique.
2360
p.1 Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, décrets ou rescrits du Siège apostolique ou se servent sciemment des mêmes lettres, décrets ou rescrits, contractent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Saint-Siège.
p.2 Les clercs coupables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frappés d'autres peines, qui peuvent aller jusqu'à la privation du bénéfice, de l'office, de la dignité ou de la pension ecclésiastique; les religieux en plus des autres peines établies dans leurs constitutions respectives doivent être privés de tous les offices qu'ils ont en religion et de voix active et passive.
2361
Si quelqu'un dans une supplique pour obtenir un rescrit du Siège apostolique ou de l'Ordinaire du lieu, a dissimulé la vérité ou affirmé quelque erreur par tromperie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de sa faute, en tenant compte des Can. 45 ; Can. 1054 .
2362
Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres ou actes ecclésiastiques, publics ou privés, ou qui se servent consciemment de tels documents, doivent être punis suivant la gravité du délit, en tenant compte du Can. 2406 p.1 .
218
p.1 Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d'honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Eglise Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans le monde entier.
p.2 Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s'exerçant tant sur toutes les églises et chacune d'entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d'entre eux; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine.
219
Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction.
220
Les affaires d'une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeures.
221
S'il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l'acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n'est nécessaire à la validité de cette renonciation.