Pots de vin ecclésiastiques ? par Aigle 2015-08-05 07:31:56 |
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Un savant juriste pourrait il me donner quelques précisions sur le sens du mot "pots de vin" dans le texte suivant ? S'agit il d'une commission, d'honoraires ou d'un délit ?
Projet de Décret.
Art. 10. Les titulaires contre lesquels il aura été prouvé qu'ils ont pris des pots-de-vin, pour quelque espèce de bail que ce soit, seront condamnés à restituer le quadruple.
Cette restitution sera poursuivie par le trésorier de la fabrique, et la somme déposée dans la caisse à trois clefs, pour servir aux grosses réparations, lorsqu'il y aura lieu.
Observations faites au Conseil.
D'une part, on a demandé que la stipulation des pots-de-vin fût absolument interdite, parce qu'elle n'a jamais lieu qu'en diminution du prix du bail, et que cet usage ne peut même pas se concilier avec la forme des baux par adjudication.
D'une autre part, il a été observé que l'emploi des pots-de-vin aux réparations serait une ressource trop incertaine, et qu'il valait mieux s'en tenir à cet égard aux règles générales.
Observations du Ministre.
Le ministre observe que le projet de réglement a été fait dans l'intention d'interdire les pots-de-vin pour les baux excédant neuf ans, comme pour ceux de moindre durée. La disposition qui prononce la peine de la restitution au quadruple est non-seulement une interdiction, mais encore la sanction de cette règle par une peine très-forte contre l'infraction.
Il n'est point, dans le Code Napoléon, mention des pots-de-vin ; et les tribunaux auraient à juger si, dans le cas d'un pot-de-vin exigé par un mari, il n'y aurait pas lieu, après la dissolution du mariage, soit à des recours, soit à l'annullation du bail.
A l'égard des titulaires de bénéfices, il serait injuste que le successeur fût privé de la partie du revenu représentée par la somme du pot-de-vin ; il serait également injuste que, pour recouvrer cette partie de revenu, ce successeur fût tenu d'exercer des recours qui, toujours difficiles et dispendieux, peuvent souvent être infructueux. Ces réflexions avaient conduit à l'idée d'interdire les pots-de-vin, en prononçant la peine de la restitution au quadruple.
La justice en faveur du successeur, et l'abus des pots-de-vin qui sont préjudiciables à l'agriculture, en ce qu'ils privent le fermier d'un capital, et qui, à l'égard de l'usufruitier, sont une jouissance anticipée que ne doit pas comporter la nature de son titre, sont des motifs suffisans pour en prononcer l'interdiction absolue.
Le ministre propose la rédaction suivante :
Art. 10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.
Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander l'annullation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.
Source : conseil d'Etat, août 1813
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