Et aussi par Meneau 2015-02-26 15:39:39 |
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Constitution Apostolique Paenitemini :
C’est pourquoi – tout en maintenant la coutume de pratiquer la pénitence par le jeûne et l’abstinence de viande là où elle pourra plus opportunément être maintenue (coutume qui a été sanctionnée pendant tant de siècles par des lois canoniques) – l’Église veut que les autres modes de pénitence soient eux aussi revêtus de l’autorité de ses prescriptions, là où les conférences épiscopales estimeront opportun de remplacer le jeûne et l’abstinence de viande par des exercices de prière et des œuvres de charité.
(...)
VI. – § 1. En vertu du Décret conciliaire Christus Dominus sur le ministère pastoral des évêques, n. 38, § 4, il appartient aux conférences épiscopales :
a) De transférer les jours de pénitence, pour une juste cause, en tenant toujours compte du temps du Carême ;
b) De remplacer le jeûne et l’abstinence, en totalité ou en partie, par d’autres formes de pénitence, spécialement des œuvres de charité et des exercices de piété.
§ 2. Les conférences épiscopales communiqueront au Siège apostolique, pour information, ce qu’elles auront décidé à ce propos.
VII. – Restant ferme le pouvoir qui appartient à chaque évêque d’accorder des dispenses, en vertu du même Décret Christus Dominus, n. 8 b, le curé – pour un juste motif et en conformité avec les prescriptions de l’Ordinaire – peut lui aussi accorder d’une façon individuelle à des fidèles ou à des familles la dispense du jeûne et de l’abstinence, ou leur commutation en d’autres œuvres de piété. Jouit du même pouvoir le supérieur d’un ordre religieux ou d’un institut clérical pour ceux qui relèvent de son autorité.
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