Le droit canonique public peut être considéré comme étant un droit administratif par parallélisme des formes.
Il y a donc deux procédures distinctes suivant chacune son propre but:
1. Une procédure canonique qui veut protéger les intérêts de l'Eglise.
2. Une procédure pénale qui veut protéger la société. Pour permettre une enquête efficace et pour l'intérêt des victimes, il est souhaitable de commencer par là en allant directement à la brigade des mineurs avant de passer à la suite. L'abcès sera plus vite crevé et il vaut mieux laisser l'ordinaire en dehors d'une prise de décision douloureuse de lâcher ou non les chiens. C'est un passif en moins à gérer pour le diocèse, qui peut, du coup, éventuellement se porter partie civile pour accéder au dossier.
Cependant, comme le prêtre est censé agir, de par ses vœux, en pureté de mœurs. On peut valablement considérer que ses attributions ne cessent pas en dépointant après complies à la sortie du confessionnal. De ce fait, le diocèse devrait, par ailleurs, assurer la protection juridictionnelle du prévenu devant le bras séculier (prise en charge des frais d'avocat &c.). C'est le cas lorsqu'un fonctionnaire est mise en cause dans l'exercice de ses fonctions.
Le caractère provisoire de la suspension est typique de ce qui se passe dans la fonction publique: le lien hiérarchique n'est pas rompu et un demi-traitement (indiciaire hors prime) subsiste.
A mon avis, ce n'est que lorsque la décision pénale définitive sera prise que Rome pourra valablement sanctionner le clerc.
Tout cela présuppose un état de droit satisfaisant dans le pays concerné.
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