C'est plus large que le simple cercle des excommuniés par Ennemond 2013-06-11 15:10:05 |
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D'après le code de 1917
Can. 1240 - § 1. Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1. Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre.
2. Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire ;
3. Ceux qui se sont donnés la mort délibérément ;
4. Ceux qui meurent en duel, ou d'une blessure qu'ils y ont reçue ;
5. Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation ;
6. Les autres pécheurs publics et manifestes.
§ 2. Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l'Ordinaire lorsque le temps le permet; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté.
Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:
1. les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
2. les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne;
3. les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.
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