Le Pape a-t-il le pouvoir de créer un rit ? par Bertrand Decaillet 2013-06-01 19:24:58 |
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C'est, en gros la question que posait - en son temps - Mgr Gamber.
De fait la question n'est pas celle du pouvoir en tant qu'autorité, mais du pouvoir matériel de créer... un rit, c'est-à-dire une tradition liturgique.
Toute la question repose sur le fait de savoir si la réforme de Paul VI est effectivement une "réforme", ou au contraire une refonte totale (on fait table rase et on recommence) et une "fabrication" (le terme est du, alors, Cardinal Ratzinger!) d'un rit.
Lorsqu'on a répondu à cette question délicate mais somme toute plutôt évidente, la réponse à la première question est simple: le Pape a éventuellement le pouvoir de réformer un rit reçu dans la Tradition de l'Eglise, mais il n'a pas la possibilité (et là il ne s'agit pas d'autorité mais de compétence de fait) de "fabriquer" un rit.
Navré, pas le temps de développer plus... à défaut je me permets de recopier le chapitre de Mgr Gamber qui traite de cette question. Il faut évidemment lire le livre en entier. Je sais que M. Perrin - on en a déjà parlé ici - n'est pas d'accord avec lui. Pour ma part, je n'ai pas entendu plus convaincant et intelligent sur cette question..., mais suis preneur! C'est évidemment la notion même de tradition - et partant de tradition liturgique - qui démarque les opinions. Celle de Mgr Gamber a le mérite de relever de vérités ontologiques (ce qui est est, et ce qui n'est pas n'est pas) avant même d'évoquer la question subséquente du "pouvoir" du Pape.
Voici les chp. II et III de LA RÉFORME LITURGIQUE EN QUESTION de Mgr Gamber, traduction par les moines du Barroux.
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CHAPITRE II – RITUS ROMANUS ET RITUS MODERNUS
Y A-T-IL EU UNE REFORME LITURGIQUE AVANT PAUL VI ?
Dans un article intitulé Quatre cents ans de messe tridentine ?, qui a paru dans plusieurs revues religieuses,
le professeur Rennings s’est efforcé de présenter le nouveau missel comme étant issu du développement
naturel et légitime de la liturgie d’Occident. Il n’y aurait eu de "messe de saint Pie V" que durant trentequatre
ans, les papes ayant, dès 1604, apporté des modifications au missel de 1570. Il était donc entièrement
conforme à ce processus de développement que Paul VI ait, à son tour, réformé le Missale romanum,
pour que, comme le dit Rennings, les fidèles « puissent mieux entrevoir l’inconcevable grandeur du don
qu’en l’Eucharistie le Seigneur avait fait à Son Église ».
Dans son article, Rennings s’est habilement attaché à un point faible des traditionalistes : l’expression
« messe tridentine » ou « messe de saint Pie V ». Or, au sens strict, il n’y a pas de « messe tridentine », car,
à l’issue du Concile de Trente, on n’a pas créé un nouvel ordinaire de la messe, et le « missel de saint
Pie V » n’est rien d’autre que le missel de la Curie, qui avait vu le jour à Rome bien des siècles plus tôt, et
avait été introduit par les franciscains dans de nombreuses contrées d’Occident, mais n’avait jamais été
impérativement imposé1. Les modifications apportées à l’époque par Pie V sont si minimes qu’elles
n’apparaissent qu’aux yeux des spécialistes.
Un autre procédé habile de Rennings consiste à ne pas faire de distinction nette entre l’ordinaire de la
messe et les propres des messes des différents jours et des différentes fêtes. Les papes, jusqu’à Paul VI,
n’ont pas apporté de modifications à l’ordinaire de la messe proprement dit, alors qu’après le Concile de
Trente tout particulièrement, ils ont introduit de nouveaux propres pour de nouvelles fêtes. Ce qui n’a pas
plus supprimé la « messe tridentine » que, par exemple, des adjonctions au Code civil ne rendraient celui-ci
caduc.
Parlons donc plutôt de ritus romanus s’opposant au nouveau rite, le ritus modernus. Le rite romain
remonte, comme nous l’avons montré plus haut, pour d’importantes parties au moins, au IVe siècle. Le
canon de la messe, à quelques modifications près effectuées sous saint Grégoire Ier (590-604), avait atteint
dès Gélase Ier (492-496) la forme qu’il a gardée jusqu’ici. La seule chose sur laquelle les papes n’ont cessé
d’insister depuis le Ve siècle a été qu’il fallait adopter ce canon romain, leur argument étant qu’il remontait
à l’apôtre saint Pierre. Mais en ce qui concerne les autres parties de l’ordo ainsi que le choix des propres
des messes, ils respectèrent l’usage des Églises locales.
Jusqu’à saint Grégoire le Grand, il n’y eut pas de missel officiel contenant les propres des messes pour
chacune des fêtes de l’année. Le Liber Sacramentorum, établi par le pape saint Grégoire au début de son
pontificat, n’était destiné qu’à la messe des stations romaines, autrement dit à la liturgie pontificale. Saint
Grégoire n’avait pas l’intention d’imposer ce missel à tout l’Occident. Qu’il soit pourtant devenu plus tard la
base même du missel curial ou du Missale romanum de saint Pie V est dû à une série de facteurs dont nous
pouvons ne pas traiter ici.
Au Moyen-Âge, presque chaque église, ou tout au moins chaque diocèse, utilisait son missel particulier,
lorsqu’elle n’avait pas volontairement adopté le missel de la Curie romaine. Aucun pape n’est intervenu en
cette affaire. C’étaient surtout les parties de l’ordinaire de la messe dites à voix basse par le célébrant (ainsi,
les prières au bas de l’autel, l’offertoire – dit aussi canon minor – et les prières avant la communion),
autrement dit les « prières privées » du prêtre, qui variaient. En revanche, les textes chantés étaient
presque partout les mêmes au sein de l’Église latine. Seules quelques lectures et oraisons présentaient
des différences locales.
C’est alors que la défense contre le protestantisme suscita le Concile de Trente. Celui-ci chargea le pape
de publier un missel amélioré et uniforme, pour tous. Que fit saint Pie V ? Il prit, comme nous l’avons déjà
dit, le missel de la Curie déjà en usage à Rome et en beaucoup d’autres lieux, et l’améliora, spécialement en
réduisant le nombre des fêtes de saints. Mais il n’a pas rendu ce missel obligatoire pour l’Église toute
entière, respectant même les traditions locales n’ayant que deux cents ans d’âge. Une telle tradition suffisait
pour qu’un diocèse soit libéré de l’obligation d’utiliser le Missale romanum. Le fait que, pourtant, la plupart
des diocèses aient alors très rapidement adopté ce nouveau missel résulte d’autres causes. Mais Rome
n’exerça aucune pression. Et cela, à une époque où, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, on ne
parlait ni de pluralisme, ni de tolérance.
Le premier pape à avoir procédé à une intervention significative dans le missel traditionnel a été Pie XII
lorsqu’il introduisit la nouvelle liturgie de la semaine sainte. On aurait d’ailleurs pu replacer la messe du
samedi saint au cours de la nuit de Pâques sans modifier le rite. Jean XXIII prit la suite avec son nouvel
aménagement de rubriques. Il est vrai que même alors l’ordinaire de la messe resta intact, mais la porte était
ouverte à un réaménagement radical de la liturgie romaine.
Nous l’avons vécu et contemplons désormais à nos pieds les ruines non de la "messe tridentine",
mais de l’ancien rite romain qui s’était développé au cours de cette longue période jusqu’à atteindre sa
maturité. Il n’était pas parfait, on peut le concéder. De petites améliorations auraient suffi à l’adapter aux
données actuelles. Nous reviendrons sur cette questions. (Voir infra, chap. IV).
CHAPITRE III – LE PAPE A-T-IL LE DROIT DE CHANGER LE RITE ?
La réponse à cette question semble, après les réflexions qui précèdent, d’une nécessité urgente. Mais,
auparavant, il convient d’éclaircir ce que nous comprendrons sous le mot de "rite" dans ce qui va suivre. On
peut définir celui-ci comme les formes contraignantes du culte qui, remontant en définitive au Christ, sont
nées une à une à partir de la coutume générale et qui ont été sanctionnées ensuite par l’autorité ecclésiale1.
De cette définition on peut tirer les conclusions suivantes
1. Si le rite est né de la coutume générale – et cela ne fait aucun doute pour le connaisseur de l’histoire
de la liturgie –, il ne peut être recréé dans sa totalité.
Même à leur début, les formes de la liturgie chrétienne ne constituèrent rien de fondamentalement
nouveau. De même que l’Église primitive ne s’est que progressivement séparée de la Synagogue, de même
les formes liturgiques des jeunes communautés chrétiennes ne se sont que progressivement séparées du
rituel juif. Cela vaut autant pour la célébration de l’Eucharistie, qui est en nette relation avec les repas rituels
des juifs – par exemple le repas du sabbat ou celui de la pâque –, que pour les parties les plus anciennes de
l’office des heures, qui ont été édifiées à partir de la liturgie de la prière synagogale.
C’est à cause de la foi dans le Ressuscité que la rupture avec la Synagogue est intervenue ; dans le
domaine des rites, en revanche, il n’y avait guère de différences d’avec les juifs. C’est ainsi qu’après le jour
de la Pentecôte, les nouveaux baptisés continuèrent à prendre part au culte du Temple (Ac. II, 46) ; de
même saint Paul reprit avec quatre hommes le voeu juif des Nazôréens et fit offrir, dans le Temple de
Jérusalem, le sacrifice prescrit (Ac. XXI, 23-26).
Ce qu’il y avait de proprement nouveau dans le culte chrétien, le mémorial du Seigneur en accomplissement
de ce qui s’était passé lors de la Cène, était organiquement lié, au début, au rite juif de la fraction du
pain. Cela était d’autant plus réalisable que Jésus Lui-même, lors de Son repas d’adieu, la veille de Sa
Passion, S’en était tenu au rite des juifs2.
Ce que nous disons de l’Église paléochrétienne vaut de la même façon pour l’Église primitive. On
n’utilisait pas partout, il est vrai, durant les trois ou quatre premiers siècles, les mêmes textes liturgiques,
mais le culte chrétien s’est développé partout à peu près de la même manière. On en vint à des tensions
lorsqu’au IIe siècle, en plusieurs endroits, surtout en Occident (à Rome), on changea la date de Pâques et
qu’on ne célébra plus la Pâque le même jour que les juifs. On en serait presque arrivé au schisme avec
l’Église d’Asie Mineure. Le pape Anicet et l’évêque Polycarpe de Smyrne se sont alors mis d’accord. Chaque
Église eut le droit de garder ses usages héréditaires, d’autant plus que toutes deux pouvaient se réclamer
de la tradition3.
2. Comme le rite s’est toujours développé au cours des temps, il pourra continuer à le faire à l’avenir.
Mais ce développement devra tenir compte de l’intemporalité de chaque rite et s’effectuer de façon
organique.
Ainsi, le fait que le christianisme soit devenu sous Constantin religion d’État eut pour conséquence un
plus grand développement du culte. La messe ne se déroula plus dans de petites églises domestiques, mais
dans de somptueuses basiliques. Le chant d’église prospéra. Partout la liturgie fut célébrée avec une grande
solennité.
Cet enrichissement cultuel contribua à la formation des divers rites tant en Orient qu’en Occident. Leur
développement était étayé par la foi et le "pneuma" de quelques personnalités – pour la plupart des évêques
de renom – ; en définitive c’est leur prestige qui est à l’origine des nouveaux formulaires de messe.
Cependant, nous le savons, ce développement s’est toujours effectué de façon organique, sans rupture
avec la tradition et sans intervention dirigiste de la part des autorités ecclésiastiques. Celles-ci n’avaient
d’autre souci, lors des conciles pléniers ou provinciaux, que d’écarter les irrégularités dans l’exercice du
rite.
3. Il y a dans l’Église plusieurs rites indépendants. En Occident, outre le rite romain, il y a les rites gallican
(disparu), ambrosien et mozarabe ; en Orient, entre autres, les rites byzantin, arménien, syriaque et copte.
Chacun de ces rites a parcouru une évolution autonome, au cours de laquelle ses particularités se sont
formées. Voilà pourquoi on ne peut simplement échanger entre eux des éléments de ces différents rites. On
ne peut pas, par exemple, utiliser une anaphore (prière eucharistique) orientale, ou certaines de ses parties,
dans la liturgie romaine, comme on l’a fait de nos jours dans le nouveau rite de la messe, ou à l’inverse,
utiliser le canon romain dans les liturgies orientales.
Les papes ont toujours respecté les divers rites d’Orient et d’Occident et n’ont qu’exceptionnellement
autorisé un échange entre un rite oriental et un rite occidental et inversement. D’après le droit canon, c’est le
rite du baptême qui a toujours été déterminant (cf. CIC, can. 98 § 1)1.
La question qui se pose ici est celle-ci : avons-nous affaire, avec le rictus modernus, à un nouveau rite,
ou s’agit-il du développement organique du rite romain déjà existant ? La réponse à cette question se déduit
des points suivants :
4. Chaque rite constitue une unité homogène. Aussi, la modification de quelques-unes de ses composantes
essentielles signifie la destruction du rite tout entier.
C’est ce qui s’est passé pour la première fois au temps de la Réforme, lorsque Martin Luther fit disparaître
le canon de la messe et relia le récit de l’Institution directement à la distribution de la communion. Que la
messe romaine en ait été détruite n’a besoin d’aucune démonstration, même si extérieurement on conserva
les formes existant jusque-là – et même, au début, les ornements sacerdotaux et le chant grégorien. Par la
suite, une fois l’ancien rite abandonné, on en arriva dans les paroisses protestantes à des réformes toujours
nouvelles dans le domaine liturgique.
5. Le retour à des formes primitives ne signifie pas, dans des cas isolés, qu’on modifie le rite, et de ce
fait, ce retour est possible dans certaines limites. C’est ainsi qu’il n’y a pas eu rupture avec le rite romain
traditionnel, lorsque le pape saint Pie X a rétabli le chant grégorien dans sa forme primitive, ou lorsqu’il a
rendu aux messes dominicales per annum leur rang initial face aux fêtes des saints (de moindre importance).
De même, le rétablissement de la liturgie de l’ancienne vigile pascale romaine, sous Pie XII, ne
signifiait pas qu’on eût changé de rite. Même la nouvelle version des rubriques sous le pape Jean XXIII,
version introduisant d’assez profondes modifications n’a pas constitué un changement de rite proprement dit
et pas davantage l’ordo missæ de 1965, faisant directement suite au Concile Vatican II et à l’Instruction pour
l’application de la Constitution conciliaire sur la sainte liturgie, ordo dont la validité ne dura pas quatre ans2.
(Sur l’ordo de 1965, voir chapitre IV).
Ceci dit, venons-en à notre question proprement dite : le pape a-t-il le droit de modifier un rite remontant
à la tradition apostolique et tel qu’il était devenu au cours des siècles ? Nous avons déjà montré dans la
partie précédente de notre exposé que l’autorité ecclésiastique n’exerçait pas, autrefois, d’influence notoire
sur l’évolution des formes liturgiques. Elle a seulement, sanctionné le rite qui était issu de la coutume, et
même elle ne l’a fait que tardivement, surtout après l’apparition des livres liturgiques imprimés et, en
Occident, seulement après le Concile de Trente.
C’est à cela que faisait allusion, en se référant au Codex iuris canonici (code de 1917, can. 1257), l’article
22 de la Constitution liturgique, où il est écrit : : « Le gouvernement de la sainte liturgie dépend uniquement
de l’autorité de l’Église : il appartient au Siège apostolique et, dans les règles du droit, à l’évêque... C’est
pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou
changer quoi que ce soit dans la liturgie ».
Le Concile n’a pas expliqué plus en détail ce qu’il fallait entendre par « le gouvernement de la sainte
liturgie (sacræ liturgiæ moderatio) ». Étant donné les habitudes existantes, il ne peut s’agir ici d’une
réorganisation complète du rite de la messe, ni de la totalité des livres liturgiques, telle que celle que nous
venons de vivre. On peut déduire du contexte que les pères conciliaires voulaient avant tout empêcher que
chaque prêtre n’arrange les rites "de son propre chef" – ce qui, on le sait, est aujourd’hui monnaie courante.
Les réformateurs ne peuvent pas non plus se réclamer de l’article 25 de la Constitution liturgique, qui dit :
« Les livres liturgiques seront révisés (recognoscantur) au plus tôt ». L’ordo missæ publié en 1965, dont il vient d’être question, montre comment avait été conçue à l’origine, conformément aux décisions du Concile,
une révision du rite de la messe. Le décret qui l’introduit dit expressément que cette réorganisation (nova
recensio) de l’ordo missæ a été réalisée sur la base des mutationes de l’Instruction pour l’application de la
Constitution liturgique.
Le 28 mai 1966 encore, le secrétaire d’État de l’époque, le cardinal Cicognani, adressait, au nom du
pape, à l’archi-abbé de Beuron qui lui avait envoyé le nouveau missel Schott (post-conciliaire), une lettre de
remerciement où il déclarait : « La caractéristique et le point essentiel de cette nouvelle édition refondue est
qu’elle est l’aboutissement parfait de la Constitution liturgique du Concile »1. Donc pas un mot sur le fait
qu’on aurait encore à attendre une nouvelle et plus vaste refonte du missel.
Pourtant, à peine trois ans plus tard, le pape Paul VI surprenait l’univers catholique en publiant un nouvel
ordo missæ portant la date du 6 avril 1969. Alors que la révision de 1965 avait laissé intact le rite
traditionnel, se contentant surtout, conformément à l’article 50 de la Constitution liturgique, d’écarter de
l’ordo de la messe quelques ajouts tardifs, on créait avec l’ordo de 1969 un nouveau rite. Ainsi, l’ordo
existant jusqu’ici n’avait pas été révisé dans le sens où l’entendait le Concile, mais il se trouvait entièrement
aboli et même, quelques années plus tard, expressément interdit.
Il résulte de tout cela qu’on peut se poser la question : un remodelage aussi radical se maintient-il
encore dans le cadre de la tradition de l’Église ? Il ne suffit pas que quelques parties du missel antérieur
aient été conservées dans le nouveau, comme nous l’avons vu au début, pour parler d’une continuité du
rite romain, même si l’on essaie sans cesse d’en apporter la preuve.
On pourrait, semble-t-il, faire découler le droit du pape d’introduire de son propre chef, c’est-à-dire sans
décision d’un concile, un nouveau rite, de son pouvoir "plénier et suprême" (plena et suprema potestas)
dans l’Église, dont parle le Concile Vatican I, et dans des domaines « qui touchent à la discipline et au
gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier » [quæ ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per
totum orbem diffusæ pertinent (Denzinger S. 3064)].
Mais disciplina ne peut en aucun cas être utilisé pour le rite de la messe, d’autant plus que plusieurs
papes n’ont cessé de souligner que ce rite remontait à la tradition apostolique2. Ne serait-ce que pour
cette raison, il ne peut relever de la « discipline et du gouvernement de l’Église ». A cela s’ajoute que pas un
seul document, pas même le Codex iuris canonici, n’a déclaré expressément que le pape, en tant que
pasteur suprême de l’Église, avait le droit d’abolir le rite traditionnel. Il n’est même nulle part question
d’un droit à modifier des coutumes liturgiques particulières. Ce silence est, dans le cas présent, lourd
de signification.
Des limites ont été clairement posées à la plena et suprema potestas du pape. C’est ainsi qu’il est
indiscutable que, pour les questions dogmatiques, ce dernier doit s’en tenir à la tradition de l’Église
universelle et donc, comme le dit saint Vincent de Lérins, à ce qui a été cru toujours, partout et par tous
[quod semper, quod ubique, quod ab omnibus]. Plusieurs auteurs avancent expressément qu’en conséquence
il n’appartient pas au pouvoir discrétionnaire du pape d’abolir le rite traditionnel.
Ainsi, le célèbre théologien Suarez († 1617), se réclamant d’auteurs plus anciens comme Cajetan (†
1534), pense que le pape serait schismatique « s’il ne voulait pas – comme il est de son devoir – maintenir l’unité et le lien avec le corps tout entier de l’Église, par exemple s’il essayait d’excommunier l’Église tout
entière ou s’il voulait modifier tous les rites confirmés par la tradition apostolique »1.
À qui n’accorderait que peu de poids à cette affirmation de Suarez, signalons un argument qui pourrait
être encore de plus grande importance quant au droit qu’ont les papes à disposer des rites hérités de la
tradition : le fait rappelé plus haut que, jusqu’à Paul VI, aucun pape n’a entrepris une modification aussi
étendue des formes liturgiques que celle à laquelle nous avons assisté ; on n’acceptait pas sans plus des
innovations même minimes dans un rite.
Lorsque le pape saint Grégoire le Grand († 604) enleva, dans le rite de Rome, la fraction du pain de la fin
du canon pour la placer juste avant la communion, comme dans le rite byzantin, cette innovation fut
violemment critiquée, si bien que le pape dut se défendre dans une lettre à l’évêque de Syracuse d’avoir
procédé à cette modification et à d’autres menus changements liturgiques2. En bien des lieux il fallut
attendre le VIIIe siècle pour que la réforme de saint Grégoire s’imposât.
Mais, d’un autre côté, ce pape n’a pas non plus songé à introduire ailleurs qu’à Rome ce missel destiné
aux messes stationales papales et non à la liturgie des églises paroissiales (églises titulaires) (Liber
sacramentorum Romanæ ecclesiæ)3 On connaît son principe « In una fide nil officit sanctæ ecclesiæ
consuetudo diversa ». : « Si l’unité de la foi est sauvegardée, des coutumes (consuetudo) rituelles diverses
ne nuisent pas à la sainte Église »4.
C’est parce que le sacramentaire de saint Grégoire a été peu à peu introduit également en dehors de
Rome qu’il a pu ultérieurement servir de base au Missale romanum. On voulut imiter le rite de la ville de
Rome à cause de la vénération qu’on avait pour saint Pierre. Et cela bien qu’aucun pape, même après saint
Grégoire, n’ait insisté pour que ce sacramentaire soit adopté.
C’est ainsi que saint Boniface, pourtant si anxieux de suivre les directives des papes et qui même
interrogeait Rome pour des détails, n’utilisa pas le missel de la ville de Rome mais celui qui était en usage
dans son monastère d’origine du nord de l’Angleterre. Celui-ci était totalement différent du missel romain
quant aux oraisons et aux préfaces, et n’avait en commun avec lui que le canon. Et il utilisa même dans
une version qui était antérieure à l’époque du pape saint Grégoire5.
Ce n’est certes pas la mission du Siège apostolique d’introduire des nouveautés dans l’Église. Le
premier devoir des papes est de veiller, en tant qu’évêques suprêmes (episcopi = gardiens) sur la
tradition dans l’Église et ce dans les domaines dogmatique, moral et liturgique.
Depuis le Concile de Trente, la révision des livres liturgiques fait partie de la plénitude des pouvoirs du
Siège apostolique ; elle consiste à revoir les éditions imprimées ainsi qu’à procéder à des changements
minimes, par exemple l’insertion de nouvelles fêtes. Comme le fit saint Pie V, lorsqu’à la demande du
Concile de Trente il soumit à une révision le missel de la Curie romaine utilisé jusque-là à Rome et dans de
larges régions de l’Église d’Occident, et qu’il le publia en 1570 en tant que Missale romanum. Comme nous
l’avons montré plus haut, il ne saurait être question de parler ici d’un nouveau missel de ce pape.
Il faut aussi signaler ceci : ni dans l’Église romaine ni en Orient aucun patriarche, aucun évêque n’a
jamais entrepris d’autorité une réforme liturgique. Mais en Orient comme en Occident, il y eut au cours des
ans un développement organique progressif des formes liturgiques. Lorsque le patriarche de Moscou,
Nikon, entreprit au XVIIe siècle de procéder à quelques modifications de détail du rite – concernant la
manière d’écrire le nom de Jésus ou la question de savoir avec combien de doigts il convenait de faire le
signe de croix – , il en résulta un schisme. Environ douze millions de « vieux croyants » (raskolniks) se sont
alors séparés de l’Église d’État1.
Cependant ajoutons aussi : si par exemple le pape, à la suite des décisions du Concile Vatican II, avait
autorisé ad libitum ou ad experimentum quelques nouveautés, sans que le rite en lui-même en eût été
modifié, il n’y aurait rien eu à objecter quant au développement organique à long terme du rite.
Il y a eu changement de rite non seulement à cause du nouvel ordo missæ de 1969, mais aussi à
cause de la large réorganisation de l’année liturgique et du sanctoral. Ajouter ou supprimer l’une ou
l’autre fête – comme on le faisait jusqu’ici – ne change certainement pas le rite. Mais celui-ci a été changé du
fait des innombrables innovations survenues à la suite de la réforme liturgique, ne laissant presque rien
subsister de l’état antérieur.
Attendu qu’il n’existe aucun document mentionnant expressément le droit du Siège apostolique à modifier
et même abolir le rite traditionnel, et qu’on ne peut prouver qu’aucun prédécesseur de Paul VI soit jamais
intervenu de manière significative dans la liturgie romaine, il devrait être plus que douteux qu’un changement
de rite puisse relever de la compétence du Siège apostolique. En revanche, celui-ci a sans aucun
doute le droit de sanctionner et de contrôler les livres liturgiques, ainsi qu’en général les usages liturgiques.
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