Sorties de l'Eglise : de mémoire... (et quelques canons en prime) par Michel 2013-04-18 22:50:07 |
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...oui, je crois qu'il avait parlé en ce sens : c'est considéré comme une faute morale, car on doit payer ce qui correspond à un denier du culte (même si dans certains cas le montant de cet impôt ecclésial obligatoire est laissé à l'appréciation du débiteur...).
Mais cette faute est de nature administrative, elle n'a pas le caractère d'une véritable apostasie.
Le motif n'est pas que le caractère baptismal demeure pour toujours.
Et quelques canons peu connus :
Can. 222 – § 1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.
Can. 1259 – L’Église peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste qui est permis aux autres personnes selon le droit naturel ou positif.
Can. 1260 – L’Église a le droit inné d’exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.
Can. 1261 – § 1. Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l’Église.
§ 2. L’Évêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au can. 222, § 1, et d’en urger l’application de manière opportune.
Can. 1262 – Les fidèles aideront l’Église en s’acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Évêques.
Can. 1263 – L’Évêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus ; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer, en cas de grave nécessite et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.
Can. 1264 – Sauf autre disposition du droit, il appartient à l’assemblée des Évêques de la province de :
1° fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver ;
2° fixer le montant des offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux.
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