le motu proprio : "Intima Ecclesiae Natura" entrera en vigueur le 10 décembre par jejomau 2012-12-01 16:28:49 |
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Le Saint-Père a produit le Motu Proprio "Intima Ecclesiae Natura" qu'on peut par exemple rerouver sur Radio vatican. Texte qui entrera en vigueur le 10 décembre 2012.
J'ai choisi le lien posté ci-dessus pour les commentaires apportés en sus. On rappellera seulement que le Motu proprio est un acte législatif pris et promulgué par le Pape qui agit de sa propre initiative, "en pleine connaissance de cause, et non pour répondre à une sollicitation". Cet acte équivaut à un décret qui précise des règles d’administration et d’organisation dans l’Eglise. Le Saint-Père indique par là l'importance qu'il accorde à ce sujet.
On se souvient que divers évènements ont marqué l'actualité depuis quelques années. Evènements qui soulignaient que certains instituts s'arrogeaient le label "catholique" (cas d'une université au Pérou par exemple ou exemple de "Caritas" repris en main, etc..) quand tout indiquait qu'il n'y avait plus grand rapport avec l'Eglise catholique en tant que telle. De même, de nombreux évêques ont été invités à démissionner du fait de la gestion financière dans certains diocèses
Donc, si le Saint-Père rappelle que tout fidèle a le droit "de s’associer et de fonder des organismes qui réalisent des services de charité spécifiques" Le Motu Proprio semble cependant mettre certains point sur les "i":
Art. 1 - § 3. Outre l’observation de l’ensemble de la législation canonique, les initiatives collectives de charité auxquelles se réfère ce Motu Proprio, sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de ces-dits principes
§ 4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus d’observer ces normes
Art. 2 - § 2. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique" qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente, comme indiqué par le canon 300 CIC.
Art. 9 - § 3. L’Évêque diocésain et les curés respectifs ont le devoir d’éviter, qu’en cette matière, les fidèles soient induits en erreur ou qu’il y ait des malentendus, aussi devront-ils empêcher que, par le biais de structures paroissiales ou diocésaines, soient promues des initiatives qui, bien que se présentant avec des fins caritatives, proposent des choix ou des méthodes contraires à l’enseignement de l’Église .
Art. 10. - § 1. Il revient à l’Évêque d’avoir la vigilance sur les biens ecclésiastiques des organismes de charité soumis à son autorité.
Art. 11. - L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de ses propres fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne répond plus aux exigences du magistère de l’Église, en interdisant en conséquence l’usage du mot « catholique » et en adoptant les mesures nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles
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