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Art. 1 - § 3. Outre l’observation de l’ensemble de la législation canonique, les initiatives collectives de charité auxquelles se réfère ce Motu Proprio, sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de ces-dits principes
§ 4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus d’observer ces normes
Art. 2 - § 2. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique" qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente, comme indiqué par le canon 300 CIC.
Art. 9 - § 3. L’Évêque diocésain et les curés respectifs ont le devoir d’éviter, qu’en cette matière, les fidèles soient induits en erreur ou qu’il y ait des malentendus, aussi devront-ils empêcher que, par le biais de structures paroissiales ou diocésaines, soient promues des initiatives qui, bien que se présentant avec des fins caritatives, proposent des choix ou des méthodes contraires à l’enseignement de l’Église .
Art. 10. - § 1. Il revient à l’Évêque d’avoir la vigilance sur les biens ecclésiastiques des organismes de charité soumis à son autorité.
Art. 11. - L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de ses propres fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne répond plus aux exigences du magistère de l’Église, en interdisant en conséquence l’usage du mot « catholique » et en adoptant les mesures nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles