Paroisses et secteurs : Le Code de Droit canonique... par Michel 2012-09-06 08:55:28 |
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dispose :
Can. 374 – § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses (in distinctas partes seu paroecias).
§ 2. Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.
(Vicariat forain est le nom désuet du doyenné, dirigé par un doyen ou un archiprêtre, c. 553 § 1, qui regroupe donc plusieurs paroisses).
Donc le diocèse est obligatoirement constitué de paroisses, que l'évêque peut regrouper en doyennés ou autres à sa guise, mais la cellule de base reste la paroisse, qui doit être dirigée par un curé.
Le Droit canonique, et c'est très important, précise les droits et les devoirs des curés et des paroissiens : canons 515 à 544 notamment, cela fait déjà 30 canons qui passent à la trappe d'un coup. S'il n'y a plus de paroisse et plus de curé, la protection du Droit contre l'arbitraire et les abus disparaît.
En sachant qu'un même curé peut être nommé à la tête de plusieurs paroisses :
Can. 526 – § 1. Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse ; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.
Ainsi, le "responsable de secteur" est curé des diverses paroisses du secteur. Il est donc curé et les prescriptions du Droit relativement aux curés s'appliquent à lui.
Que dire encore ?
- Si on ne nomme plus de curés à ces paroisses, elles sont vacantes au sens du Code !
- La paroisse est définie (fait exceptionnel !) par le Code :
Can. 515 – § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.
§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
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