Excommunication : le cas des FM par Michel 2012-08-28 10:23:44 |
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Remarque préalable : il ne faut pas confondre :
- l'impossibilité de recevoir la communion (cas par exemple des divorcés "remariés" ou de toute personne en état de péché mortel) ;
- et l'excommunication, qui est une peine canonique bien précise :
LIVRE VI - LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE
PREMIÈRE PARTIE - LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL
TITRE I - LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
Can. 1311 – L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :
1 les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 ;
2 les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.
§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.
§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.
...
TITRE IV - LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS
Chapitre I - LES CENSURES
Can. 1331 – § 1. À l’excommunié il est défendu :
1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
§ 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable : 1 s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ; 2 pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ; 3 n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; 4 ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ; 5 ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
Can. 1332 – Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées (...)
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