''C’est aussi en vertu de titre coloré que l’on explique l’efficacité pratique de l’action du faux pape quel qu’il soit, dans l’ordre législatif, judiciaire et administratif. Le pouvoir de juridiction donné par Jésus-Christ, chef invisible de l’Église à son chef visible, reste universel, et la moitié de l’Église n’en est pas frustré.
Il ne peut y avoir qu’une seule tête dans la société fondée par Jésus-Christ. Objectivement, nous ne saurions mettre sur le même pied le pape légitime et celui qui ne l’est pas. Comment donc les actes juridictionnels du pontife illégitime peuvent-ils produire les mêmes effets? Par une communication du primatus qui existe dans l’autre obédience, c’est-à-dire dans celle du vrai pape. Cette communication se fera, pour tous ceux qui sont dans une erreur invincible, en obéissant au pontife qui a en sa faveur toutes les apparences d’une élection régulière, bien qu’elle ait été radicalement viciée. C’est la loi universelle de l’Église, et elle ne pourrait être révoquée raisonnablement par le véritable pape. Il ne saurait être rationabiliter invitus, comme on dit en théologie et en jurisprudence. Ce dernier seul (seul vrai pape) est principe d’unité et de juridiction; l’autre n’a qu’un pouvoir dérivé, participé et pour ainsi dire emprunté, mais pourtant suffisant, à cause de la méprise commune et invincible. Cette erreur est regrettable, mais non coupable; elle ne fait donc pas obstacle aux effets de la juridiction du pape dans l’Église.''
Mais admettons - il ne s'agit que d'une situation hypothétique - que l'on découvre que la renonciation de Benoît XVI ait été réalisée sous la pression et que, par conséquent, l'élection du Pape François soit invalide, que se passerait-il des actes juridictionnels que ce dernier a jusqu'alors accomplis, plus précisément ses canonisations, de même que ses nominations épiscopales et cardinalices?
“Martin V, qui eut la glorieuse mission de mettre fin au grand schisme, ne s’exprime pas différemment du Concile de Constance, il ne manque jamais de dire : Joannes XXIII, Gregorius XII, Benedictus XIII, in suis obedientiis sic nominati. Un exemple curieux montre à quel point le Pape Martin V fut fidèle à la pensée du Concile de Constance, au sujet des Papes du schisme. La canonisation de Sainte Brigitte fut entreprise peu d’années après la mort de l’admirable sainte. Sa cause, commencée par Grégoire XI [dernier pape avant le schisme], fut poursuivie par Urbain VI¹, et complètement terminée par Boniface IX¹, en 1391. La confirmation de cette canonisation fut demandée en 1415, en Concile de Constance, par les Ambassadeurs de Suède, de Danemark et de Norvège : Jean XXIII² accorda la demande et présida à la nouvelle canonisation.Pour faciliter la compréhension de ce texte que m’avait communiqué N.M. à l’époque, je me suis ici permis d’ajouter, à la suite des noms des “papes” ( ou prétendus tels), un ¹ pour ceux de la lignée romaine, et un ² pour ceux de Pise...
[…]
“Cependant Jean XXIII ayant été déposé, on demanda à Martin V en 1419, de canoniser une autre fois Sainte Brigitte. Martin V accéda à la demande par une constitution éditée à Florence et imprimée en tête des Révélations de Sainte Brigitte. Pourquoi Martin V procède-t-il à cette confirmation ou validation ? Ad bonarum mentium, et conscientiarum serenationem puriorem. On voit par ce seul exemple que si Boniface IX¹ était un Pape douteux pour Jean XXIII² ; l’un et l’autre étaient douteux pour Martin V. Si les actes de ses prédécesseurs avaient été valides, Martin V les auraient déclarés valides ; car, dans l’Église, on ne procède à l’itération des sacrements et des déclarations infaillibles, que dans le cas de nullité et de doute invincible.”
Abbé Louis Gayet, Le Grand Schisme d’Occident, t. I, 1889, pp. VII-X.