Le Forum Catholique

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=851072
images/icones/carnet.gif  ( 851072 )Même un pape illégitime pose des actes juridictionnels valides par Chicoutimi (2018-08-11 09:08:28) 

À entendre certaines gens, il suffirait de démontrer que l'élection du Pape François ait pu comporter une quelconque irrégularité pour que l'on en vienne à reconnaître comme nul et non avenue les actes juridictionnels accomplis par ce dernier. Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple que cela.

Personnellement, je crois que François est un pape légitime. Qu'il soit problématique sur bien des points, je le reconnais, mais il est tout de même, jusqu'à preuve du contraire, le Pape ayant actuellement juridiction sur toute l'Église. Mais admettons - il ne s'agit que d'une situation hypothétique - que l'on découvre que la renonciation de Benoît XVI ait été réalisée sous la pression et que, par conséquent, l'élection du Pape François soit invalide, que se passerait-il des actes juridictionnels que ce dernier a jusqu'alors accomplis, plus précisément ses canonisations, de même que ses nominations épiscopales et cardinalices?

Il semble que même si François était éventuellement reconnu comme pape illégitime, ses canonisations et nominations demeureraient valides et effectives; elles ne sauraient être qualifiées de nulles et non avenues, pas même douteuses, tout simplement parce que Benoît XVI est encore en vie et que, par cette situation, il y aurait ce que l'on appelle la ''communication du primatus''. Ce principe a été effectif lors de la période dite du Schisme d'Occident au cours de laquelle on ignorait matériellement où était vrai le pape, ce qui a fait en sorte qu'une bonne partie de l'Église était soumise à un anti-pape, et ce non pas parce qu'il y avait le désir de se retirer du vrai pontife romain, mais parce que de manière sincère cette partie de l'Église obéissait à celui qu'elle tenait pour être le véritable pape, et cette soumission n'était pas absolue mais à condition qu'il fut légitime.

Ce principe de la communication du primatus est décrit dans le livre ''La véritable Église, Leçons et Lectures d'Apologétique'' (avec Nihil Obstat et Imprimatur) du Père E. Roupain, S.J., publié en 1914. Voici ce qui est écrit aux pages 248-249:


''C’est aussi en vertu de titre coloré que l’on explique l’efficacité pratique de l’action du faux pape quel qu’il soit, dans l’ordre législatif, judiciaire et administratif. Le pouvoir de juridiction donné par Jésus-Christ, chef invisible de l’Église à son chef visible, reste universel, et la moitié de l’Église n’en est pas frustré.

Il ne peut y avoir qu’une seule tête dans la société fondée par Jésus-Christ. Objectivement, nous ne saurions mettre sur le même pied le pape légitime et celui qui ne l’est pas. Comment donc les actes juridictionnels du pontife illégitime peuvent-ils produire les mêmes effets? Par une communication du primatus qui existe dans l’autre obédience, c’est-à-dire dans celle du vrai pape. Cette communication se fera, pour tous ceux qui sont dans une erreur invincible, en obéissant au pontife qui a en sa faveur toutes les apparences d’une élection régulière, bien qu’elle ait été radicalement viciée. C’est la loi universelle de l’Église, et elle ne pourrait être révoquée raisonnablement par le véritable pape. Il ne saurait être rationabiliter invitus, comme on dit en théologie et en jurisprudence. Ce dernier seul (seul vrai pape) est principe d’unité et de juridiction; l’autre n’a qu’un pouvoir dérivé, participé et pour ainsi dire emprunté, mais pourtant suffisant, à cause de la méprise commune et invincible. Cette erreur est regrettable, mais non coupable; elle ne fait donc pas obstacle aux effets de la juridiction du pape dans l’Église.''


images/icones/fleche3.gif  ( 851073 )Une question a ce sujet par jejomau (2018-08-11 09:37:47) 
[en réponse à 851072]

Un pape élu comme il se doit qui serait ensuite atteint subitement d'une maladie mentale: ses actes sont-ils valides ? Peut-il être destitué ? Le cas s'est-il d'ailleurs déjà produit ?
images/icones/neutre.gif  ( 851090 )Quand le juridisme latin par Yves Daoudal (2018-08-11 13:13:20) 
[en réponse à 851072]

atteint ce degré de surréalisme il devient presque poétique.

Pour ce qui concerne le grand schisme d'occident, avant d'échafauder une théorie il serait bon de demander aux historiens: des actes d'antipapes ont-ils été considérés comme valides par les vrais papes ?

Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la situation présente la théorie surréaliste ne fonctionne pas : Benoît XVI s'est ouvertement dépouillé de tout pouvoir juridictionnel.
images/icones/info2.gif  ( 851099 )Réitération d’une canonisation par Vianney (2018-08-11 16:09:06) 
[en réponse à 851072]


Mais admettons - il ne s'agit que d'une situation hypothétique - que l'on découvre que la renonciation de Benoît XVI ait été réalisée sous la pression et que, par conséquent, l'élection du Pape François soit invalide, que se passerait-il des actes juridictionnels que ce dernier a jusqu'alors accomplis, plus précisément ses canonisations, de même que ses nominations épiscopales et cardinalices?


Merci pour votre citation ! Ceci dit, même s’il est exact qu’après la fin du grand schisme d’Occident, l’Église n’a pas remis en question l’ensemble des décisions prises par les différents “papes” contestés, le pape Martin V a cependant montré, dans le cas précis de la canonisation de sainte Brigitte, qu’il ne jugeait pas ces décisions incontestables :
“Martin V, qui eut la glorieuse mission de mettre fin au grand schisme, ne s’exprime pas différemment du Concile de Constance, il ne manque jamais de dire : Joannes XXIII, Gregorius XII, Benedictus XIII, in suis obedientiis sic nominati. Un exemple curieux montre à quel point le Pape Martin V fut fidèle à la pensée du Concile de Constance, au sujet des Papes du schisme. La canonisation de Sainte Brigitte fut entreprise peu d’années après la mort de l’admirable sainte. Sa cause, commencée par Grégoire XI [dernier pape avant le schisme], fut poursuivie par Urbain VI¹, et complètement terminée par Boniface IX¹, en 1391. La confirmation de cette canonisation fut demandée en 1415, en Concile de Constance, par les Ambassadeurs de Suède, de Danemark et de Norvège : Jean XXIII² accorda la demande et présida à la nouvelle canonisation.

[…]

“Cependant Jean XXIII ayant été déposé, on demanda à Martin V en 1419, de canoniser une autre fois Sainte Brigitte. Martin V accéda à la demande par une constitution éditée à Florence et imprimée en tête des Révélations de Sainte Brigitte. Pourquoi Martin V procède-t-il à cette confirmation ou validation ? Ad bonarum mentium, et conscientiarum serenationem puriorem. On voit par ce seul exemple que si Boniface IX¹ était un Pape douteux pour Jean XXIII² ; l’un et l’autre étaient douteux pour Martin V. Si les actes de ses prédécesseurs avaient été valides, Martin V les auraient déclarés valides ; car, dans l’Église, on ne procède à l’itération des sacrements et des déclarations infaillibles, que dans le cas de nullité et de doute invincible.”

Abbé Louis Gayet, Le Grand Schisme d’Occident, t. I, 1889, pp. VII-X.
Pour faciliter la compréhension de ce texte que m’avait communiqué N.M. à l’époque, je me suis ici permis d’ajouter, à la suite des noms des “papes” ( ou prétendus tels), un ¹ pour ceux de la lignée romaine, et un ² pour ceux de Pise...

Le point capital, si j’ai bien compris, n’est d’ailleurs pas de savoir si un pape est légitime, mais – ce que soulignait John Daly au cours de la discussion qui a suivi mon intervention – si cette légitimité est certaine aux yeux de l’Église. C’est uniquement de cette certitude – de ce “fait dogmatique” pour employer le vocabulaire théologique – que découle l’autorité des décisions prises au nom de l’Église.

V.

N.B. Le problème me paraît un peu différent pour les nominations d’évêques : il faudrait distinguer la validité de la consécration d’une part, et d’autre part la juridiction de l’évêque élu. Mais, vu mon incompétence, je me garderai bien de m’avancer davantage sur ce terrain.