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Can. 1323 – N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1 n’avait pas encore seize ans accomplis ;
2 ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ;
3 a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4 a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5 a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ;
6 était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324, § 1, n. 2, et 1325 ;
7 a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.