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« Considérant que le pape François s’était déjà prononcé favorablement en ce sens, le pape Léon XIV a accordé au Dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique la faculté d’autoriser l’évêque diocésain compétent à émettre le décret de renvoi visé au can. 699 § 2 du Code de droit canonique, dans le cas où le profès à renvoyer serait le supérieur majeur du monastère »