« Considérant que le pape François s’était déjà prononcé favorablement en ce sens, le pape Léon XIV a accordé au Dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique la faculté d’autoriser l’évêque diocésain compétent à émettre le décret de renvoi visé au can. 699 § 2 du Code de droit canonique, dans le cas où le profès à renvoyer serait le supérieur majeur du monastère »
290. Si, par malheur, il arrivait que la communauté tout entière élût à l’unanimité une personne complice de ses dérèglements, lorsque ces désordres parviendront à la connaissance de l’évêque au diocèse duquel appartient ce lieu, ou paraîtront clairs aux Abbés et aux chrétiens du voisinage, ils empêcheront l’accord des méchants de prévaloir. Ils pourvoieront eux-mêmes la maison de Dieu d’un intendant vraiment digne, sachant qu’ils en recevront une bonne récompense, s’ils le font avec une intention pure et par zèle de Dieu ; comme au contraire ils commettraient un péché s’ils négligeaient d’intervenir.