« Les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir, à la tombée de la nuit, ont, par leur origine, un caractère religieux et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux et que le maire peut seul réglementer par application de l’article 51 du décret du 16 mars 1906. Le même principe doit être appliqué à la sonnerie dite "du « glas » exécutée à l’occasion d’un décès, et il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette circonstance qu’il est quelquefois procédé à cette sonnerie dans la commune par des parents ou amis de la personne décédée. » (Conseil d’Etat 4 Août 1913 Recueil Lebon N°51353)
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