Ce texte est extraordinaire ! par Gary Hoswald 2021-10-08 10:16:16 |
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Merci d'en avoir fourni la référence. Toute personne intéressée par le droit et le principe du secret professionnel devrait l'avoir lu, pour savoir à quelle sauce il va être mangé - ou par simple curiosité, pour se désillusionner sur le droit et son application dans notre beau pays.
Allons-y, pour faire court (enfin plus ou moins, c'est pas si facile, vous allez voir):
Un prêtre peut-il révéler une confidence reçue en confession ?
Des gens sont soumis au "secret professionnel" (code pénal 378).
La révélation d'un secret entendu dans ce cadre peut être poursuivie (code pénal 226-13).
Mais des exceptions sont prévues, dont le cas de crime sur mineur de 15 ans (code pénal 226-14), si le dépositaire du secret le révèle de son propre chef.
Point important, donc, à ce stade : s'il s'agit d'autre chose (meurtre sur adulte, escroquerie, préparation de coup d'état ou d'attentat terrorise, etc) entendu en confession, un prêtre a interdiction de le révéler, sous peine de poursuites.
Mais dans le cas où il le peut, en a-t-il l'obligation ?
La non-dénonciation de crime est un délit (code pénal 434-1).
Mais cette "obligation de dénonciation" ne s'applique pas aux personnes soumises au secret professionnel. Donc ils PEUVENT dénoncer (à condition que ce soit un crime, sans quoi on revient à l'interdiction précédente : révéler la confidence d'un simple délit, le prêtre est passible de poursuites), mais ne le DOIVENT pas.
...Sauf que si c'est un crime sur mineur de 15 ans, exception : cette obligation de dénoncer s'applique à quiconque ! (code pénal 434-3)
...Sauf que cette nouvelle obligation ne s'applique pas non plus aux personnes soumises au secret professionnel (même article, alinéa 2, ben, faudrait savoir)...
..."sauf lorsque la loi en dispose autrement" (si vous n'êtes pas mort de rire à ce stade, revoyez le dîner de cons)
Mais aucune "loi qui en dispose autrement" n'a jamais été promulguée concernant les ministres des cultes (du moins quand cette circulaire a été publiée en 2004).
Toutefois, la jurisprudence a distingué le cas où un prêtre recevait une confidence "en tant que prêtre" dans l'exercice du culte, ou "en tant que quidam", auquel cas le secret ne s'applique pas. Ca paraît logique ; néanmoins, les cas jugés montrent que la distinction n'est pas toujours évidente... Néanmoins, le cadre de la confession n'a jamais fait doute, l'application du secret est même nettement plus large (entretiens de préparation au mariage...).
Vous croyez en avoir fini ? Cherry on the cake :
Le prêtre reçoit en confession une confidence concernant un crime, et choisit de ne pas la révéler, puisque légalement il en a le choix.
Et si un OPJ lui pose explicitement la question ?
Il est obligé de répondre, sous peine de sanction pénale (CPP 60-1, 3750€).
Il est précisé que le secret professionnel n'est pas opposable et ne dispense pas de répondre (même article)...
...sauf si cette opposition est accompagnée d'un "motif légitime" (même article)...
...que la loi ne précise pas. C'est à l'appréciation des juges.
Avec des lois pareilles, on ne peut que consacrer l'adage : "Un état de droit a besoin de lois carrées pour tourner rond".
Cheers
Gary
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