Can. 481. – § 1. Expirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione.
§ 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint.
Can. 481 – § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les can. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.
§ 2. Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
C'est en principe au Chancelier de prévenir officiellement le Vicaire Général de ce que le siège est devenu vacant, et qu'il (le Vicaire Général) perd tout pouvoir.
Il peut arriver qu'il soit nommé Administrateur, mais là c'est une autre histoire.
Il peut arriver qu'il soit de nouveau nommé VG par le nouvel Evêque, mais ce n'est pas très fréquent.
Bref il ne démissionne pas durant la vacance du siège, puisqu'il a déjà perdu ses pouvoirs.
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