Can. 1398 - Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latae sententiae.
Article 2350 du code de 1917, en vigueur en 1975 : Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire; de plus s'ils sont clercs, on doit les déposer.
J'ignore la différence entre procurer et produire, mais le promoteur d'une pratique est autant voire plus passible des peines qui s'appliquent à ceux qui les commettent grâce à lui.
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