Il me semble que n'importe quel tribunal diocésain est compétent pour infliger une telle peine.
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Chapitre IV
LA PERTE DE L’ÉTAT CLÉRICAL
Can. 290 – L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical :
1. par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;
2. par la peine de renvoi légitimement infligée ;
3. par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 – En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 – Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
[c. 976 : absolution en cas de danger de mort - même en présence d'un prêtre "en règle" !...]
Can. 293 – Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.
[En clair, ça veut dire : "il peut de nouveau etc. par rescrit de Rome".]
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Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont : 1 les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 ;
2 les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.
§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.
§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.
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Can. 1336 – § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes : 1 l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ; 2 la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ; 3 l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ; 4 le transfert pénal à un autre office ; 5 le renvoi de l’état clérical.
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Il peut faire appel,
ou encore demander une remise de peine (mais à mon avis, il n'y a guère de chances d'avoir une remise de peine, surtout dans le climat actuel ; peut-être une remise très partielle à condition qu'il aille s'enfermer dans un monastère ?...).
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Je ne sais plus quel auteur réputé disait qu'il n'y a pas de crime qu'un homme puisse commetre et que "je" ne puisse pas commettre.
Nous devons nous en souvenir et ne pas diaboliser, mépriser et accabler le coupable, avoir de la compassion pour lui (et aussi - et d'abord - pour les victimes, bien sûr).
Nous serons traités comme nous aurons traité le prochain.
Si Dieu commence à examiner nos fautes, ....
Si iniquitates observaveris, Domine, Domine quis sustinebit ?...
Souvenons-nous du mépris des pharisiens envers Marie-Madeleine.
Celle-ci est au Ciel (à une place de choix), ceux-là, où sont-ils ?
Et la femme adultère...
Ayons donc de la compassion, même pour les coupables, même pour ceux qu'il est nécessaire de punir.