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Non : la messe n'a pas de "prix", parlons d'offrande
par Sacerdos simplex 2019-07-02 13:48:52
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Et le "tarif" n'est indiqué qu'à titre indicatif pour les gens qui n'auraient aucune idée d'un ordre de grandeur.

Code de Droit canonique :
Chapitre III
L’OFFRANDE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE

Can. 945 – § 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.
§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

Can. 946 – Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses œuvres.

Can. 947 – En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.

Can. 948 – Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

Can. 949 – Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.

Can. 950 – Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

Can. 951 – § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

Can. 952 – § 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§ 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.

     

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 Paroisse Saint-Luc de Raon l'Etape et prix des intentions. par Julmot  (2019-07-01 12:59:40)
      C'est le prix ! par Sic transit  (2019-07-01 21:11:15)
          Non : la messe n'a pas de "prix", parlons d'offrande par Sacerdos simplex  (2019-07-02 13:48:52)
              Merci pour ces précisions, monsieur l'abbé par Sic transit  (2019-07-02 18:29:48)
      En fait... par Paterculus  (2019-07-02 21:50:43)


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