Mais des événements se sont produits à mon cabinet, qui m’ont obligé à prendre du repos.
Cette décision ne m’a pas tant étonné que cela.
Elle est, me semble-t-il, importante en ce qu’elle signe un certain retour du primat de la justice sur le politique.
Sur le fond, la cour d’appel a eu à connaître de la question de savoir si le refus du gouvernement d’appliquer les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées était ou non constitutif d’une voie de fait portant atteinte à une liberté individuelle.
En substance, le débat a donc porté sur la nature du comité : s’agissait-il ou non d’une juridiction au sens de la CEDH ? rendant des décisions engageant les États Parties au Traité l’ayant institué ?
Les parties se sont opposées sur le caractère des mesures provisoires : obligatoires ou contraignantes ? Les conseils de Vincent soutenant que si les mesures n’étaient pas contraignantes, l’Onu ne pouvant en forcer l’exécution, elles n’en demeuraient pas moins obligatoires pour la France qui s’était engagée à les respecter en signant les Traités concernés. Le confrère intervenant pour l’État et les ministères des Affaires Étrangères et de la Santé argüait de souveraineté prétendant que la France ne s’était jamais engagée à respecter les « avis » du Comité.
Laissant de côté la question du caractère contraignant ou obligatoire desdites mesures, la cour d’appel a considéré que la France était tenue par les traités signés ; que partant le fait de s’abstenir de respecter les mesures provisoires émanant du Comité était constitutif d’une voie de fait portant atteinte au droit à la vie de Vincent Lambert ; qu’en conséquence, il y avait lieu d’enjoindre à l’État de s’assurer du respect des mesures provisoires du Comité et donc de rétablir l’hydratation et l’alimentation antérales de Vincent.
Le considérant mérite d’ailleurs d’être intégralement reproduit :
« Il en résulte qu’en l’espèce, en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité, l’État français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles. »
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