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Y a les églises des villes et les églises des champs…
par Minger 2019-03-11 18:27:25
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J’ai pas vu le documentaire , mais …
Faut quand même préciser , là où les communes sont riches , la loi 1905 préservent bon nombre d’entre elles …

Là où les communes sont pauvres , il y a quand même des efforts pour certaines municipalités , d’autres sont moins téméraires ...
Si c’est pour des horreurs des années 1960-70, donc pas concernées par cette loi , eh bien c’est pas un drame pour moi ! Ah! Fuyez, douce image …

Mais ! Imaginons un seul instant , c’est paradoxal et unique que la France mère de la laïcité , mais fille ainée de l’église , s’ il n’y avait pas eu la loi 1905 ….

C’est pas seulement chaque année, des édifices religieux à l’abandon qui seraient vendus à des particuliers ou à des investisseurs….Mais beaucoup plus nombreux , ces édifices encore aujourd’hui toujours magnifiques seraient délabrés ou en ruines …

C’est pas les paroisses d’aujourd’hui qui pourraient prétendre le contraire! Par contre, si une fraternité voudrait en acquérir une , ils vont mettre tous les oppositions possibles et recours à la mairie ...Y a pas de problème pour ça!

Ne pas oublier que L’état et les communes mettent des sommes considérables pour l’entretien des édifices …

En vertu de l’article 2 de la loi de séparation des églises et de l’État de 1905, les subventions au culte par les collectivités publiques sont interdites. Cependant, au terme de l’article 13, dernier alinéa de la loi de 1905 (ajouté par la loi du 13 avril 1908) « l’État, les départements, les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».

1 – Les édifices dont la conservation présente un intérêt public peuvent être protégés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Les effets de cette loi sont différents suivant que l’édifice protégé est « classé » ou simplement « inscrit à l’inventaire supplémentaire » des monuments historiques.

2 – Les travaux sur les monuments historiques classés doivent être conduits par les services du Ministère de la Culture ou sur leur surveillance. Le Ministère de la Culture (par le biais des Directions Régionales des Affaires Culturelles, les DRAC) peut toujours faire exécuter par les soins de son administration les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation de l’édifice classé. Ces travaux sont exécutés aux frais de l’État avec le concours éventuel des intéressés.

3 – Les propriétaires de monuments historiques inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans avoir, quatre mois auparavant, averti le Ministère de la Culture par l’intermédiaire de la DRAC.

4 – Le ministre ne peut imposer les travaux sur un monument historique inscrit. Il ne peut les empêcher qu’en engageant une procédure de classement, sauf s’il s’agit d’une opération de dépeçage du monument et de vente des matériaux où il dispose d’un délai de cinq ans pour prendre pos



     

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