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De l’appel des Capucins aux Ordres majeurs et du ministre de leurs ordinations
par Alexandre 2018-03-01 23:09:51
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Suite à un long fil récent, voici une petite synthèse des règles canoniques régissant l’appel d'un religieux aux ordres et le ministre de l’ordination.

L’APPEL

L’Ordre des Frères Mineurs Capucins est un ordre de droit pontifical depuis 1528 (bientôt 490 ans !).

Or, « il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux clérical de droit pontifical (...) d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive », c’est-à-dire profès perpétuels (Code de Droit canonique [1983], can. 1019 § 1).

Les lettres dimissoriales (ou « dimissoires ») sont des lettres par lesquelles un évêque demande à un autre évêque (ou un supérieur majeur demande à un évêque) l’ordination d’un sujet qui se trouve sous sa juridiction. Dans un Ordre de droit pontifical comme les Capucins, le supérieur majeur est le Provincial (cf. canon 620).

L’ORDINATION

Canon 1052 - § 2. Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie ; si l’ordinand est membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.



EN BREF

Dans les instituts de droit pontifical, c’est le Supérieur majeur - et non l’évêque du lieu - qui appelle les sujets au diaconat et au sacerdoce. Ensuite, il les présente, munis des lettres dimissoires, à un évêque de son choix, lequel devra néanmoins s’assurer que sont bien respectées les dispositions du canon 1052 §2 (voir supra).

C’est la même règle pour tous les Ordres religieux de droit pontifical. Ainsi, les moines présentent-ils couramment des sujets aux ordres et invitent des évêques dans leurs monastères qui, avec l’accord de l’évêque du lieu (cf. canon 1017), confèrent les saints ordres.

Note :
Dans le cas des Capucins de Morgon, évoqués ici dernièrement, il serait inexact de dire (si c’était avéré...) que c’est la Fraternité Saint-Pie X qui refuse d’ordonner ses sujets. Il faudrait plutôt dire que ce sont les évêques issus de la Fraternité Saint-Pie X. Or, « un religieux élevé à l’épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son vœu d’obéissance, il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain » (canon 705). Je suppose que cela vaut aussi pour les membres de sociétés de vie apostolique, comme la Fraternité susdite.

     

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