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Oui : ce que dit le Code sur les funérailles
par Père M. Mallet 2015-01-05 22:46:05
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TITRE III
LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 1176 – § 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.
§ 2. Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.
§ 3. L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.

(...)

Chapitre II
LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 1183 – § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
§ 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
Can. 1184 – § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort : 1 les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ; 2 les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ; 3 les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.
Can. 1185 – Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.



Les funérailles ne sont pas un sacrement ; pour les sacrements, c'est le canon 844 qui s'applique :


Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.
§ 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.
§ 5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.




     

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