Le canon 542 me semble éclairer le 517 § 1 : le canon 542 dispose ainsi que seul le "modérateur" (qui n'a donc pas le titre de curé, pas plus que les autres prêtres, le mot curé est absent du canon 517 § 1) prend possession de la paroisse :
Can. 542 - Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le ⇒ can. 517, § 1, ceux-ci:
1 doivent être dotés des qualités dont il s'agit au ⇒ can. 521;
2 seront nommés ou institués selon les dispositions des cann. ⇒ 522 et ⇒ 524;
3 n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du ⇒ can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. ⇒ 528, ⇒ 529 et ⇒ 530; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.
Source
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