quatre universitaires interpellent le pape à propos de l'affaire des Franciscains par jejomau 2013-09-17 11:32:45 |
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Dans Chiesa, Sandro Magister nous apprend que quatre universitaires ont envoyé au Vatican un exposé critiquant l'interdiction qui a été faite aux franciscains de l'Immaculée de célébrer la messe selon le rite ancien. "C'est une sanction qui est en contradiction flagrante avec le motu proprio 'Summorum pontificum' de Benoît XVI"
ANALYSE DU DÉCRET QUI PLACE UN COMMISSAIRE APOSTOLIQUE À LA TÊTE DES FRANCISCAINS DE L'IMMACULÉE
par Roberto de Mattei, Mario Palmaro, Andrea Sandri, Giovanni Turco
Le décret de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique daté du 11 juillet 2013 […] est un acte d’une gravité telle que l’on ne peut pas le considérer comme n’ayant qu’une importance interne, uniquement pour les destinataires. […]
Ce décret impose aux religieux franciscains de l’Immaculée – contrairement aux dispositions contenues dans la bulle "Quo primum" de saint Pie V et dans le motu proprio "Summorum pontificum" de Benoît XVI – l’interdiction de célébrer la messe traditionnelle.
Par là même, il prive d’un bien d’une valeur incommensurable – la messe (célébrée selon le rite romain ancien) – non seulement ces religieux mais également les fidèles qui, à travers leur ministère, ont pu participer à la messe tridentine, ainsi que tous ceux qui auraient éventuellement pu, à l’avenir, y participer.
Par conséquent le décret ne concerne pas seulement un bien – et, de ce fait, "le" bien – dont sont privés (sauf autorisation expresse) les franciscains de l’Immaculée, mais également un bien – et, de ce fait, "le" bien – spirituel des fidèles qui, à travers le ministère de ces religieux, désiraient et désirent avoir accès à la messe traditionnelle.
Ils se trouvent ainsi amenés à subir – malgré eux et au-delà de quelque faute que ce soit, et donc sans raison – une sanction qui est en contradiction flagrante avec l’esprit et la lettre de l’indult "Quattuor abhinc annos" et de la lettre apostolique "Ecclesia Dei" publiés par Jean-Paul II, ainsi que du motu proprio "Summorum pontificum" publié par Benoît XVI.
En effet ces documents ont manifestement pour objectif de satisfaire l’exigence de participation à la messe selon le rite romain classique, formulée par tous les fidèles qui le désirent.
C’est pourquoi ce décret revêt de manière évidente une importance objective pour toutes les personnes qui – pour les raisons les plus diverses – apprécient et aiment la messe latino-grégorienne. Ces fidèles représentent, à l’heure actuelle, une proportion importante, et certainement pas négligeable, des catholiques, présents dans le monde entier. Ils pourraient même, potentiellement, coïncider avec la totalité des membres de l’Église. Ceux-ci sont également frappés objectivement par le décret.
De même il frappe tous ceux qui, y compris parmi les non-catholiques, seraient attachés – pour différentes raisons, comme on a déjà pu le constater, historiquement, à l’occasion de l’appel qui avait été présenté à Paul VI en 1971 – à la continuité de la messe traditionnelle. Le décret (bien au-delà, par conséquent, de cette affaire qui concerne un Institut religieux) revêt clairement une importance universelle également à ce point de vue. […]
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En ce qui concerne l’interdiction de célébrer la messe selon le rite romain ancien (également appelée messe selon la “forme extraordinaire”), on peut relever de nombreux et graves problèmes posés par le décret dont il est question, qui mettent objectivement en évidence autant d’anomalies manifestes aux points de vue logique et juridique.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’interdiction faite aux franciscains de l’Immaculée, qui découle du fait qu’on leur impose de célébrer la messe exclusivement selon le nouveau missel (également appelée messe selon la “forme ordinaire”), sauf autorisation expresse, on ne peut pas ne pas constater que cette interdiction est clairement en contradiction avec ce qui a été décidé pour l’Église universelle à la fois par la bulle "Quo primum" de saint Pie V (1570) et par le motu proprio "Summorum pontificum" de Benoît XVI (2007).
En effet la bulle de saint Pie V décide, de manière universelle et perpétuelle : “en vertu de notre autorité apostolique nous concédons à tous les prêtres, de par les dispositions de la présente, l’indult perpétuel de pouvoir suivre, en totalité, dans quelque Église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans danger d’encourir quelque punition, condamnation ou censure que ce soit, ce même missel, dont ils auront la pleine possibilité de se servir librement et licitement, de telle sorte que les prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et tous les autres prêtres séculiers, quel que soit leur grade, ou les prêtres réguliers, à quelque ordre qu’ils appartiennent, ne soient pas tenus de célébrer la messe d’une manière différente de celle que nous avons prescrite et que, d’autre part, ils ne puissent pas être contraints et poussés par qui que ce soit à modifier ce missel”.
Pour sa part, le motu proprio de Benoît XVI affirme qu’il “est permis de célébrer le sacrifice de la messe selon l’édition typique du missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé”. Et il précise que “pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège Apostolique, ni de son ordinaire”.
Par ailleurs le motu proprio affirme que “les communautés d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain qui désirent, pour la célébration conventuelle ou 'communautaire', célébrer dans leurs oratoires propres la sainte messe selon l’édition du missel romain promulgué en 1962, peuvent le faire”. De même, il déclare que “les clercs dans les ordres sacrés ont l’autorisation d’utiliser le bréviaire romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 1962”.
Le même motu proprio précise sans équivoque que “tout ce que nous avons établi par la présente lettre apostolique donnée sous forme de motu proprio, nous ordonnons que ce soit considéré comme 'établi et décrété' et que ce soit observé à compter du 14 septembre de cette année [2007], nonobstant toutes choses contraires”.
Comme le démontrent de manière claire les deux textes mentionnés ci-dessus ainsi que leurs éléments essentiels, la liberté de célébration de la messe tridentine fait partie de la législation universelle de l’Église et elle constitue pour chaque prêtre un droit.
De manière analogue, il en découle un droit pour les fidèles qui sont attachés à cette “tradition liturgique”. En ce qui concerne ces derniers, en effet, le code de droit canonique reconnaît : “Les fidèles ont le droit de rendre un culte à Dieu selon les dispositions de leur rite approuvé par les légitimes pasteurs de l’Église” (can. 214).
Par conséquent l’interdiction, sauf autorisation, qui est édictée par le décret méconnaît objectivement cette législation universelle de l’Église, en statuant – à travers un acte qui doit bien évidemment être subordonné à celle-ci (en ce qui concerne aussi bien le fond que la forme) – de manière opposée à la discipline universelle et permanente. Cette dernière, en raison de ses origines apostoliques, bénéficie – comme le soutiennent des chercheurs illustres – du caractère de l’irréformabilité.
L’interdiction de célébrer la messe tridentine que formule le décret est injustement discriminante à l’égard du rite latino-grégorien. Non seulement celui-ci remonte du concile de Trente jusqu’à saint Grégoire le Grand et de celui-ci jusqu’à la tradition apostolique mais, selon le jugement sans équivoque qui est formulé par le motu proprio "Summorum pontificum" de Benoît XV, "il doit être dûment honoré en raison de son usage vénérable et antique". Il est, en effet, une expression de la "lex orandi" de l’Église. C’est donc un bien qu’il faut conserver. Et non pas un mal qu’il faut écarter.
De plus, le fait d’imposer aux franciscains de l’Immaculée la célébration uniquement selon le nouveau missel suppose une réglementation portant autorisation spéciale en ce qui concerne le missel latino-grégorien ; or celle-ci est objectivement inexistante. Ou alors il en introduit l’application, face à une législation dont le contenu est manifestement différent et opposé.
Il est clair, en effet, que le régime d’autorisation d’un acte ou d’une activité particulière présuppose une interdiction ordinaire à laquelle, éventuellement, il est possible de déroger dans des cas extraordinaires (particuliers et déterminés). Mais cela (autrement dit l’interdiction ordinaire) est explicitement exclu par la législation de l’Église, qui affirme que le prêtre a le droit, qu’il peut utiliser librement et sans aucune autorisation, de célébrer la messe tridentine.
Il faut remarquer, par ailleurs, que l’interdiction (sauf autorisation expresse) de célébrer de cette manière met en évidence trois autres anomalies objectives du décret.
Celui-ci établit en effet un régime d’autorisation pour la messe traditionnelle et indique que le pouvoir d’autoriser est confié, d’une manière générale, aux “autorités compétentes”. Mais, dans la mesure où la règlementation prévue par l’indult "Quattuor abhinc annos" et par la lettre apostolique "Ecclesia Dei" est abrogée, on ne comprend pas quelle est précisément l’autorité compétente pour donner l’autorisation en question. D’autant plus que la compétence, en ce domaine, fait certainement abstraction de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et qu’elle relèverait, le cas échéant, de la commission pontificale "Ecclesia Dei".
Il est étonnant, par ailleurs, que l’autorisation dont il est question dans le décret doive être concédée “pour tout religieux et/ou communauté”, comme si la messe était célébrée non seulement par chaque prêtre individuellement, mais aussi par une communauté tout entière, dans son ensemble (y compris, éventuellement, les religieux non prêtres). Comme si la communauté autorisée pouvait à son tour autoriser, en transmettant (comment ?) l’autorisation (de la part de qui ?), procéduralement (à quelles conditions ?) à chaque célébrant.
Le décret est caractérisé par une autre anomalie : le fait que ce régime d’autorisation est indéterminé dans le temps. C’est-à-dire que les dates d’applicabilité du régime d’autorisation qui est imposé aux seuls franciscains de l’Immaculée ne sont pas indiquées. Jusqu’à quand leur sera imposée la demande d’autorisation ? Jusqu’à une date déterminée ? Jusqu’à ce qu’un certain objectif soit atteint ? Perpétuellement ?
Le texte du décret ne dit rien à ce propos. Ce qui est contraire à la nécessité d’une détermination dans le temps – autrement dit à la rationalité et à la justice – qui doit caractériser n’importe quelle disposition réglementaire (en fait, même une peine qui coïncide avec toute la durée d’une vie ou qui est perpétuelle a une détermination dans le temps). C’est une affaire de droit naturel et de droit canonique (cf. can. 1319). Ne pas en tenir compte revient à porter une atteinte évidente au caractère rétributif et au caractère curatif de n’importe quelle mesure restrictive (dans le cas présent, d’une possibilité qui est donnée à tout prêtre).
D’autre part, l’interdiction de la célébration de la messe latino-grégorienne – dont le décret rappelle pourtant qu’elle a fait l’objet d’une décision du pape – reste objectivement limitée au contexte d’un décret pris par une congrégation romaine.
Il en résulte que – au moins quant à sa forme et à l’obligation qui en découle – elle ne peut que respecter les limites du décret lui-même et sa nécessaire soumission à la législation universelle de l’Église. En effet, contrairement à une quelconque décision disciplinaire pontificale – comme "ex professo", si elle est prise dans le cadre de son pouvoir de juridiction, autrement dit du "munus gubernandi", et selon ce qui est légitimement possible conformément au droit divin positif et aux définitions solennelles qui y sont relatives – la mesure dont il est question ne peut que rester circonscrite au décret lui-même, dans les limites des compétences de l’une des congrégations romaines.
En tout cas, ce qui est imposé par le décret, comme toute décision disciplinaire émanant de qui que ce soit, ne peut pas ne pas être objectivement défini par le droit naturel – autrement dit par la justice – et par le droit divin positif, auxquels le droit canonique, la discipline et la jurisprudence ecclésiastiques doivent nécessairement se conformer.
En effet, comme l’a rappelé Benoît XVI dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire du tribunal de la Rote romaine le 21 janvier 2012, “la 'lex agendi' ne peut que refléter la 'lex credendi'”.
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