Validité, certitude et sainteté d’une élection pontificale par Vianney 2013-02-12 15:24:23 |
|
Imprimer |
Le texte qui suit est extrait du premier tome de L’Église du Verbe incarné, de Mgr Journet (chap. VIII, excursus VII : L’élection du pape) :
(...)[1] Mgr Journet a écrit ce texte avant le 8 décembre 1945, donc avant la constitution apostolique Vacantis Apostolicæ Sedis dans laquelle Pie XII a spécifié que, pour être élu, il faut obtenir les deux tiers des voix plus une, et qu’on ne s’assure plus que l’élu n’a pas voté pour lui-même.
La constitution Vacante sede apostolica, de Pie X, du 25 décembre 1904, prévoit trois modes d’élection : a) par inspiration, quand les cardinaux, sous le souffle de l’esprit, proclament unanimement le souverain pontife ; b) par compromis, quand les cardinaux conviennent d’abandonner l’élection à trois, ou cinq, ou sept d’entre eux ; c) par scrutin, quand les deux tiers des voix sont obtenus, sans que l’élu puisse jamais voter pour lui (n° 55 à 57) [1].
IV. Validité et certitude de l’élection. — L’élection, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, peut être invalide lorsqu’elle est faite par des personnes non qualifiées, ou lorsque, faite par des personnes qualifiées, elle pécherait par vice de forme ou porterait sur un sujet inapte [2], par exemple un dément ou un non baptisé.
Mais l’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées.)
L’acceptation de l’Église s’opère soit négativement, lorsque l’élection n’est pas aussitôt combattue ; soit positivement, lorsque l’élection est d’abord acceptée par ceux qui sont présents et progressivement par les autres. Cf. Jean de Saint-Thomas, II-II, q. 1 à 7 ; disp. 2, a. 2, n° 1, 15, 28, 34, 40 ; pp. 228 et suiv [3].
L’Église possède le droit d’élire le pape, et donc le droit de connaître avec certitude l’élu. Tant que persiste le doute sur l’élection et que le consentement tacite de l’Église universelle n’est pas venu remédier aux vices possibles de l’élection, il n’y a pas de pape, papa dubius, papa nullus. En effet, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, tant que l’élection pacifique et certaine n’est pas manifeste, l’élection est censée durer encore. Et comme l’Église a un plein droit non point sur le pape certainement élu, mais sur l’élection elle-même, elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire aboutir. L’Église peut donc juger du pape douteux. C’est ainsi, continue Jean de Saint-Thomas, que le concile de Constance a jugé des trois papes douteux d’alors, dont deux furent déposés et dont le troisième renonça au pontificat. Loc. cit., a. 3, n° 10 à 11 ; t. VII, p. 254.
Pour parer à toutes les incertitudes pouvant affecter l’élection, la constitution Vacante sede apostolica conseille à l’élu de ne pas refuser une charge que le Seigneur l’aidera à porter (n° 86) ; et elle stipule qu’aussitôt après l’élection accomplie canoniquement, le cardinal doyen doit demander au nom de tout le sacré collège le consentement de l’élu (n° 87). « Ce consentement donné, – s’il en était besoin, dans un délai fixé par la prudence des cardinaux et à la majorité des voix – l’élu, sur-le-champ, est vrai pape, possède en acte et peut exercer la juridiction pleine et absolue sur tout l’univers » (n° 88).
V. Sainteté de l’élection. — On ne veut pas dire par ces mots que l’élection du pape se fait toujours par une infaillible assistance, puisqu’il est des cas où l’élection est invalide, où elle demeure douteuse, où elle reste donc en suspens. On ne veut pas dire non plus que le meilleur sujet soit nécessairement choisi.
On veut dire que, si l’élection est faite validement (ce qui, en soi, est toujours un bienfait), même quand elle résulterait d’intrigues et d’interventions regrettables (mais alors ce qui est péché restera péché devant Dieu), on est certain que l’Esprit-Saint, qui, par-delà les papes, veille d’une manière spéciale sur son Église, utilisant non seulement le bien, mais encore le mal qu’ils peuvent faire, n’a pu vouloir, ou du moins permettre cette élection que pour des fins spirituelles, dont la bonté ou bien se manifestera parfois sans tarder dans le cours de l’histoire, ou bien sera gardée secrète jusqu’à la révélation du dernier jour. Mais ce sont là des mystères dans lesquels la foi seule peut pénétrer.
Signalons ce passage de la constitution Vacante sede apostolica, au n° 79 : « Il est manifeste que le crime de simonie, odieux à la fois selon le droit divin et humain, a été absolument condamné dans l’élection du pontife romain. Nous le réprouvons et le condamnons de nouveau, et nous frappons les coupables d’une peine d’excommunication encourue ipso facto. Toutefois, nous annulons la mesure par laquelle Jules II et ses successeurs ont invalidé les élections qui seraient simoniaques (ce dont Dieu nous préserve !), afin d’écarter tout prétexte de contester la validité de l’élection du pontife romain.
Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !
|