L'argumentation de l'abbé Laguérie en juillet est plus que fondée (CIC c. 1202):
« L’obligation née du serment promissoire cesse:
1) Si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été
émis;
2) Si la chose jurée a
changé substantiellement ou si,
les circonstances étant
modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente ou enfin si
elle empêche
un plus grand bien;
3) Si
disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait
été éventuellement émis.
4) Par dispense, par commutation, selon le can. 1203
Abbé Laguérie, Sup Gén.
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LienCIC c. 1199 § 1 « Le serment, c’est-à-dire l’invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice ».
In code de droit canonique Ed Gratianus 2007 p. 1050. « Quand le serment se réfère à la vérité portant sur des choses passées ou présentes, il est appelé assertif ; quand il a pour objet d’assurer la promesse de faire quelque chose, il est dit promissoire. »
On envisage donc ici le cas du silence qu’on a promis sous serment
(promissoire).
CIC c. 1201 §1 « Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte »
§ 2 « Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force ».
CIC c. 1202« L’obligation née du serment promissoire cesse:
1) Si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis;
2) Si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant
modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente ou enfin si
elle empêche un plus grand bien;
3) Si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait
été éventuellement émis.
4) Par dispense, par commutation, selon le can. 1203 »
Les caractères gras sont de nous.
Abbé Laguérie, Sup Gén.