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Vases et linges liturgiques, et droit canon.
par Jéhu 2012-05-03 21:44:32
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Imaginez que vous soyez responsable (plus ou moins) du service de messe dans une paroisse motu proprio de quelque part en France.

Imaginez que vous soyez un peu rigoriste, et que vous voudriez appliquer à la lettre les lois de l'Eglise (mais il est toqué, ce bonhomme ? ).

Imaginez qu'il vous prenne l'envie d'aller voir les normes de l'Eglise en matière d'objets consacrés. Comme vous êtes vraiment mesquin, vous allez voir le code de droit canon de 1917, pensant qu'il sera plus complet sur la question que celui de 1983, que vous êtes bien sûr d'abord allé consulter. Vous êtes tombé sur le canon 1306 (nous le retrouverons en dessous).


Et vous décidez, parce que vous n'avez vraiment rien à faire, d'établir une sorte d'avis, dans l'hypothèse (totalement irréaliste et farfelue) où votre curé voudrait bien signer un machin pareil.

Vous espérez que votre papier est bien construit, et le raisonnement inattaquable. Mais vous n'en n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout sûr.

Alors, vous le postez sur le FC, et vous espérez que beaucoup de monde se penchera sur la question, qui n'a qu'une importance toute relative, si ce n'est aucune importance.

J'attends vos remarques, pour les plus courageux d'entre vous qui lirons, puis chercherons de leur côté (si vous n'avez pas de référence en tête, n'essayez pas de faire au hasard. C'est très, très long ! Ma méthode, aller voir dans différents documents -droit canon, mais aussi PGMR, cérémonial officiel, etc- et faire ctrl F avec certains mots-clefs). Merci à tous les canonistes éclairés du forum ! A tous les liturgistes, à tous les abbés.

C'est un travail théorique; je ne suis pas sur que tous nos abbés traditionnels obéissent exactement au canon 1306-2. Et pourtant, il ne me semble pas abrogé.

Merci !


A -------- Le 3 mai 2012

Concernant la liturgie de la messe selon le missel du Bx Jean XXIII à---------

Vu l’article 1306 du code de droit canon de 1917 ;

Can. 1306
§ 1 Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les pales et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.
§ 2 Les purificatoires, les pales et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu’ils aient été lavés d’abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs; l’eau du premier lavage doit être jetée dans le puits sacré ou, à défaut, dans le feu.



Vu les articles 20 et 21 du code de droit canon en vigueur :

Can. 20
Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 21
En cas de doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible conciliées avec elles.



Vu l’absence de dispositions contraires ou complémentaires dans le code de droit canon actuel,

Et vu le cérémonial de la sainte Messe selon la forme ordinaire, au chapitre III, §2-1, conseillant toujours, même sous une forme non obligatoire, ce que l’ancien canon 1306-1 rendait obligatoire ;

En certaines églises, la préparation et le rangement du calice sont réservés aux ministres ordonnés ; toutefois, il leur est permis de confier ces tâches à des servants ou à d’autres laïcs. Ordinairement, […] on ne permet qu’aux plus anciens des servants de le toucher. Celui qui est chargé de préparer le calice se lave préalablement les mains et les sèche.
[…]Puisque le purificatoire peut absorber des traces du Précieux Sang, il convient de le traiter avec le plus grand respect ; pouvant être employé pour essuyer les lèvres, chaque purificatoire sert plusieurs fois au même prêtre, puis il est remis à un lavage spécifique.


Vu l’article 28 de l’instruction Universae Ecclesiae de 2011,
- les dispositions de l’article 27 de cette même instruction restant sauves par l’absence de canons portant sur le sujet depuis 1983 ;

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.
28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.



Etant considéré
que ceux qui ont la garde des objets consacrés (visés au can. 1306-1 de l’ancien code) ne peuvent pas être les servants, mais bien le sacristain ou toute personne remplissant cet office,


Il est décidé ce qui suit :

Je, soussigné ……………………………........................................, curé de la paroisse de ------------, autorise les servants de l’église ------------, qui sont titulaires de la charge de cérémoniaire pour la messe selon le missel du bienheureux Jean XXIII, à toucher les vases et autres objets consacrés, dans le cadre de leur service liturgique, à savoir :

- le calice
- la patène
- le corporal
- le purificatoire
- la pale

Sont dits titulaires de la charge ceux qu’aura nommé explicitement à ce poste le cérémoniaire principal, en accord avec monsieur le curé (cf. liste ci-jointe, par ordre alphabétique [non ! ]). Cette décision prend acte à partir de maintenant jusqu’à révocation de l’avis par le curé de la paroisse, nonobstant toutes dispositions, coutumes ou usages contraires.

Cela signifie que les servants non nommés explicitement ne pourront pas toucher les objets consacrés, et utiliseront à cet effet une paire de gants blancs (disponible à la sacristie) pour l’action liturgique qui le nécessite. En revanche, les vases bénits n’ont pas besoin d’être traité avec autant de révérence, et tous les servants peuvent les manipuler, dans le cadre de leur action liturgique.

Il est rappelé que le sacristain titulaire a, du fait de sa charge, les mêmes droits visés ci-dessus que les cérémoniaires titulaires, sans qu’il soit besoin de le préciser ou de le confirmer. De plus, il est autorisé à laver les linges liturgiques, bien qu’il ne soit pas clerc constitué dans les ordres majeurs. Cette autorisation, dérogeant au canon 1306-2 du code de 1917, est due aux circonstances paroissiales et diocésaines, ainsi qu’aux pratiques autorisées ou tolérées de la forme ordinaire.


Père -------
Curé de ----------




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