Etre "Mort pour la France", cela désigne quelque chose de très précis selon la loi par K. Jaspers 2011-07-15 15:06:27 |
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Je crois utile de rappeler que le concept de "Mort pour la France" ne correspond pas à une vision subjective de l'idéal militaire ou de l'obéissance (on peut être reconnu "Mort pour la France" en désobéissant à l'autorité légale, comme les grands Résistants de 40) ou encore de l'héroïsme personnel mais répond à une une situation de fait précise.
Ainsi, selon l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de "Mort pour la France" est reconnue :
1° à un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° à un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° à un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4° à un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
5° à tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
6° à toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
7° à toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
8° à tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° à toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° à tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
11° à tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
12° à tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
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