Messages récents | Retour à la liste des messages | Rechercher
Afficher la discussion

En réponse à vos questions
par K. Jaspers 2011-05-30 00:23:04
Imprimer Imprimer

Q./ Est-il légal de se voir convoquer de la sorte, dans les locaux de l’administration, alors que les contrôles précédents se sont tous déroulés à la maison ?

R./ Oui, mais tous les contrôles ne peuvent pas se dérouler dans les locaux de l’administration.

Selon l’article L. 131-10 du code de l’éducation, ce « contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant ». Concernant l’application de cet article, la jurisprudence des tribunaux a confirmé que l’inspecteur d’académie avait la possibilité d’assurer ce contrôle dans les locaux de l’administration (Voir notamment une décision de justice de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 décembre 2007, n° 07PA01764)

La circulaire n° 99-070 du ministère de l’éducation nationale du 14 mai 1999 précise, sans rien ajouter d’essentiel au code de l’éducation, que :

« La famille peut être informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. La loi indique que le contrôle a lieu notamment au domicile des parents. Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant, et de permettre à l'enfant de se rendre en un autre lieu où l'évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées, plus libres, et la réalité moins aisément masquée ».



Q./ Est-il normal de voir que les enfants risquent de se retrouver seuls devant des adultes dans les conditions énoncés plus haut ?

R./ Oui. L’article L. 131-10 du code de l’éducation confie l’organisation du contrôle et de ses modalités à l’inspecteur d’académie. Il a donc la possibilité d’organiser ce contrôle hors la présence des parents, mais c’est juste une possibilité.

La circulaire du 14 mai 1999 précise à ce sujet que :

« Le contrôle, qui pourra se dérouler, en totalité ou en partie, en présence ou en l'absence des parents et/ou des personnes chargées de l'instruction, devra nécessairement comporter un entretien avec l'enfant. La ou les personnes qui l'instruisent peuvent également être entendues ».



Q./ Peut-elle refuser ce contrôle, et si elle refuse, qu'encourt-elle?

R./ Si elle refuse le principe du contrôle ou les modalités du contrôle, elle encourt une peine de 6 mois de prison et une amende de 7500 euros, par application de l’article L. 131-11 du code de l’éducation, qui renvoie à l’article 227-17-1 du code pénal, et qui est rendu applicable aux parents dont les « enfants reçoivent instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance ».

Vous trouverez ci-dessous reproduits des extraits des principaux textes applicables aux parents dont les enfants ne fréquentent pas des établissements scolaires.

Cordialement.

Karl



Article L. 131-10 du code de l’éducation :

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.


Article L. 131-11 du code de l’éducation :

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de [*taux*] 7500 euros d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "

" Art. 227-17-2.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. "


Article D. 131-11 du code de l’éducation :

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1.

Article D. 131-12 du code de l’éducation :

La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun.

Article D. 122-1 du code de l'éducation :

Le socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 est défini à l'annexe à la présente section.


Article L. 122-1-1 du code de l’éducation :

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.


Circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 sur le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire :

I.5.2 – Modalités du contrôle

La famille peut être informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. La loi indique que le contrôle a lieu notamment au domicile des parents. Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant, et de permettre à l'enfant de se rendre en un autre lieu où l'évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées, plus libres, et la réalité moins aisément masquée.

Le contrôle, qui pourra se dérouler, en totalité ou en partie, en présence ou en l'absence des parents et/ou des personnes chargées de l'instruction, devra nécessairement comporter un entretien avec l'enfant. La ou les personnes qui l'instruisent peuvent également être entendues.

En cas d'opposition de la famille au déroulement du contrôle, on pourra légitimement supposer qu'il y a une situation de danger quant aux conditions de vie et d'éducation de l'enfant. Une telle situation justifie que l'inspecteur d'académie en saisisse le procureur de la République.

     

Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !


  Envoyer ce message à un ami


 Chers liseurs du forum, par dismas  (2011-05-29 21:46:02)
      D'après ce que nous en savons... par Philippe P  (2011-05-29 21:51:22)
          C'est effectivement l'enquête sociale qui est crainte par dismas  (2011-05-29 22:04:33)
      Pourquoi? par Ciboulette  (2011-05-29 21:59:54)
          C'est fait par dismas  (2011-05-29 22:09:49)
      En réponse à vos questions par K. Jaspers  (2011-05-30 00:23:04)
          Un grand merci par dismas  (2011-05-30 10:19:34)
          Immense merci de ces précisions... par Glycéra  (2011-05-30 10:40:02)
      exiger l'enregistrement TV intégral de l'entretien des enfants, par Presbu  (2011-05-30 10:54:19)


83 liseurs actuellement sur le forum
[Valid RSS]