Traduction de l'article... par Vistemboir2 2026-08-20 15:56:17 |
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(LifeSiteNews 19/08/2026) — De nouveaux développements interviennent dans l'affaire judiciaire en cours au Vatican concernant les allégations d'invalidité de la démission du pape Benoît XVI, remettant ainsi en cause les pontificats de François et de Léon XIV.
En avril dernier, LifeSiteNews a révélé en exclusivité que le Bureau du Promoteur de Justice de l'État de la Cité du Vatican enquêtait activement sur une requête contestant la validité de la démission de Benoît XVI en 2013. Ce rapport, basé sur une lettre officielle du Promoteur de Justice, le professeur Alessandro Diddi, datée du 30 mars 2026, marquait la première fois que le bureau d'enquête criminelle du Vatican officialisait par écrit l'ouverture d'une enquête suite à ces allégations, vieilles de plusieurs années.
Certains observateurs ont immédiatement rejeté cette information, la jugeant soit fausse, soit un simple prétexte procédural du Vatican pour refuser l'accès à certains documents. Ils ont soutenu que le langage de la lettre – selon lequel des enquêtes étaient en cours et que leur conclusion était encore incertaine – n'était qu'une formule standard pour refuser les demandes de documents lors d'une phase préliminaire, sans aucun fondement réel.
Cette appréciation a été de nouveau contestée, le principal plaignant dans cette affaire, le journaliste et écrivain italien Andrea Cionci, ayant été convoqué à une seconde audience formelle le 3 août par le même Promoteur de Justice. Cette convocation faisait suite à une première séance de quatre heures, tenue le 12 avril 2025 – du vivant du pape François – et constituait l'enquête préliminaire sur la requête déposée par Cionci depuis plusieurs années.
Cionci a déclaré à LifeSiteNews que la dernière réunion avait duré environ deux heures et s'était déroulée dans une atmosphère nettement plus détendue que la première. Au cours de cette séance, il a officiellement déposé une requête supplémentaire d'une cinquantaine de pages contenant des éléments nouvellement rassemblés. Tout, affirme-t-il, a été versé au dossier officiel.
Le Promoteur de la Justice aurait réitéré son intention de clore les enquêtes dans un avenir relativement proche et de traiter cette affaire avec le plus grand sérieux, propos conformes à ses déclarations antérieures au site italien UCCR.
La requête pénale initiale de Cionci, longue de 100 pages, a été déposée le 6 juin 2024 sous le protocole 116/24. Elle a depuis été complétée à plusieurs reprises.
L'argument principal repose sur le fait que la Déclaration de Benoît XVI du 11 février 2013 ne constituait pas une abdication valable du munus pétrinien (la charge elle-même), mais seulement une renonciation au ministerium, c'est-à-dire à l'exercice effectif de cette charge. Cionci et ses collaborateurs soutiennent que cela a placé le Siège en état de sede impedita (siège empêché), invalidant ainsi les conclaves ultérieurs.
L’un des documents qui a particulièrement retenu l’attention ces derniers mois – et auquel Cionci a fait référence dans le cadre de l’enquête plus large – est une étude canonique détaillée préparée par l’ancien magistrat italien Angelo Giorgianni, qui fut sous-secrétaire d’État italien à l’Intérieur chargé des affaires religieuses dans le premier gouvernement Prodi.
L'ancien ministre, procureur de la République très respecté, a adressé un avis formel (parere pro veritate) – un avis rendu dans un souci de vérité – au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, le 11 mars 2026. Une copie a également été transmise au Tribunal de la Signature apostolique, la plus haute juridiction du Vatican.
L'étude porte sur le conclave de 2025 qui a élu Robert Francis Prevost pape Léon XIV. Giorgianni examine les irrégularités constatées au regard des normes de la constitution apostolique Universi Dominici Gregis (UDG), le règlement régissant l'élection des papes, promulgué par le pape saint Jean‑Paul II.
La première irrégularité qu'il a relevée concernait le nombre de cardinaux électeurs. Ce point est solidement établi dans les archives publiques. Les articles de Wikipédia sur les « Cardinaux électeurs du conclave de 2025 » et le « Conclave papal de 2025 » indiquent tous deux que, sur les 252 cardinaux en fonction au moment du décès du pape François, 135 étaient électeurs et âgés de moins de 80 ans. Deux cardinaux étaient absents pour raisons de santé, ce qui ramène le nombre de participants à 133. ABC News, dans son reportage du 8 mai 2025 intitulé « Le conclave du pape Léon XIV en chiffres », a explicitement mentionné le nombre de 133 « cardinaux électeurs – un record ».
Il convient de noter que le 30 avril 2025, la Congrégation générale des cardinaux a publié une déclaration – relayée par Vatican News et d'autres médias – reconnaissant que le pape François avait désigné plus de 120 électeurs et s'était ainsi affranchi de la limite numérique dans l'exercice de son pouvoir législatif suprême. Tous les électeurs éligibles conservaient donc leur droit de vote conformément à Universi Dominici Gregis n° 36.
Giorgianni soutient toutefois que ce nombre excessif soulève des questions de validité. Il fonde ses arguments sur la constitution même de Jean‑Paul I.
L'UDG n° 33 stipule : « Le nombre maximal de cardinaux électeurs ne doit pas excéder cent vingt. »
Plus important encore, l'UDG n° 4 précise :
Durant la vacance du Siège apostolique, les lois édictées par les pontifes romains ne peuvent en aucun cas être corrigées ou modifiées, ni quoi que ce soit ajouté ou retranché, ni aucune dispense accordée, même partielle, notamment en ce qui concerne les procédures régissant l'élection du Souverain Pontife. En effet, tout acte ou tentative contraire à cette prescription sera, de mon autorité suprême, déclaré nul et non avenu.
76. Si l’élection a lieu autrement que selon les modalités prévues par la présente Constitution, ou si les conditions qui y sont énoncées ne sont pas respectées, l’élection est, de ce seul fait, nulle et non avenue, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une déclaration à ce sujet ; par conséquent, elle ne confère aucun droit à l’élu.
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