Liberté subjective garantie par un droit civil par Meneau 2012-02-06 14:18:50 |
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Je suis d'accord avec vous, c'est moi qui introduit la distinction entre état catholique et état non catholique. DH parle de "tout pouvoir", rien ne m'empêche donc de subdiviser tant que l'ensemble des subdivision couvre le tout.
Je pense que le cas de l'état catholique ne vous posera pas de problème : si les justes limites, ou l'ordre public juste sont dans ce cas les limites et l'odre de la religion catholique, alors nous sommes dans le cadre de la liberté traditionnelle. L'Etat réprimera l'exercice public des faux culte, car celui-ci dépasse les "justes limites".
Prenons maintenant le cas de l'état non catholique. Cet état ne satisfait pas à l'obligation qu'il a de rechercher la vérité et de la favoriser, nous sommes d'accord. Ceci admis, distinguons maintenant entre les citoyens de cet Etat :
- les catholiques ont le droit inaliénable de professer publiquement leur vraie religion, et ce droit doit être garanti par la puissance civile
- les non-catholiques n'ont bien sûr toujours pas le droit moral de professer la fausse religion qui est la leur. DH ne prétend d'ailleurs pas établir ce droit. Mais on voit mal comment l'Etat en question, n'étant pas catholique, pourrait réprimer l'exercice de ces faux cultes, y compris égentuellement celui de la (fausse) religion d'état. Il doit par contre au moins réprimer l'exercice des cultes qui contreviennent à la loi naturelle (perceptible par tous). Et pour que le droit fondamental des catholiques à ne pas être empêchés de professer publiquement leur vraie religion soit préservé, il devra donc ne prohiber aucun culte qui ne contrevienne pas à la loi naturelle.
C'est un peu, me semble-t-il, ce qui fut exprimé au chapitre XVIII des Dubia :
§. 1. A la liberté religieuse, tant qu'elle reste un droit subjectif au culte de Dieu, on n'a pas à assigner de limites, puisqu'elle se situe au niveau des principes.
Mais quand elle veut s'appliquer concrètement dans l'ordre social, en tant que faculté objective d'agir en matière religieuse, ou en tant que simple faculté de ne pas être empêché d'agir, elle doit alors recevoir des limites de la part de l'Etat.
On se demanda alors (ce fut le "problème des limites" qui se posa à Vatican II) si un système de limites pouvait être trouvé, qui fût unique et accepté par tous les Etats comme règle universelle des limites de la liberté religieuse, et qui satisfît à la doctrine catholique.
§. 2. Pour préciser ces limites, deux critères se présentaient, qu'il convenait de juger : le bien commun d'une part, et l'ordre public d'autre part.
a) Le bien commun semblait à première vue le critère le plus approprié, puisqu'il est la fin même de l'Etat et qu'il doit favoriser la religion (Léon XIII). Mais le concept analogique de bien commun, nous l'avons noté (XIV, 2), recouvre des réalités concrètes diverses et même opposées : quelle parenté entre le bien commun véritable et parfait d'une cité catholique, tout entière centrée sur Dieu et Notre-Seigneur Jésus-Christ, et le bien commun apparent et pervers, sinon inexistant, d'une cité communiste, toute finalisée par le "parti" ? Sans parler du bien commun d'une cité islamique, qui interdit tout prosélytisme à la vraie religion, etc...
Par conséquent, prendre pour règle générale régulatrice de la liberté religieuse le bien commun tel qu'il est réalisé concrètement dans chaque nation intéressée, cela pouvait être une règle correcte dans une cité catholique et une règle provisoirement acceptable dans une cité chrétienne non-catholique, ou dans une cité pluraliste ; mais c'était par ailleurs livrer la vraie religion et ses membres à l'arbitraire et aux persécutions de ses ennemis, dans des cités comme les cités islamique ou communiste !
Par ailleurs il ne pouvait être question de faire accepter à une cité non-catholique le critère du bien commun véritable et parfait de la cité catholique : le jugement de valeur sur la vérité morale et surtout religieuse qu'il implique n'étant pas partagé par les non-catholiques. Restait donc à opter pour l'autre critère : l'ordre public.
b) L'ordre public, qui n'est qu'une partie du bien commun, englobe dans son ampliation la sauvegarde des droits des citoyens, le maintien de la paix publique et la protection de la moralité publique. Cette moralité publique était nommée sou-vent “ordre moral objectif", sans plus de précisions. S'agissait-il de la morale naturelle, dans son intégrité rétablie par Jésus-Christ, ou d'une éthique minimum, du reste non définie ?... En tout cas la "moralité publique" faisait abstraction de tout jugement de vérité sur telle ou telle religion.
Mais précisément, c'est en cela que ce critère était insuffisant dans une cité catholique, où faire abstraction d'un jugement de vérité sur la vraie religion dans l'établissement de la législation sur les cultes témoignait d'un pur positivisme juridique et créait une législation agnostique et indifférentiste.
§. 3. Ni l'un ni l'autre critère n'étant adéquat, il s'avérait donc impossible d'exprimer les limites de la liberté religieuse par une formule unique, valable dans tous les cas et acceptable par tous les Etats.
Vouloir le tenter, comme le fit malgré tout Vatican II, équivalait dès lors à chercher la quadrature du cercle ! C'était espérer concilier les exigences de la vérité avec celles de l'erreur !
La raison toute simple et profonde de cette impossibilité est que la liberté religieuse entendue comme faculté objective d'agir (ou plus exactement de ne pas être empêché d'agir) ne peut faire abstraction de la vérité religieuse : seul en effet ce qui répond à la vérité peut être objet d'un droit. Ce qui ne répond pas à la vérité ne peut être objet d'aucun droit (au sens de faculté morale d'exiger). (cf. V, 3, a ; Pie XII, Ci riesce, PIN. 3041). Et nous avons souligné (VI, 2) que ce principe vaut aussi bien pour un droit affirmatif (faculté d'agir) que pour un droit négatif (faculté de ne pas être empêché d'agir).
§. 4. Par conséquent, si l'on veut définir une liberté religieuse qui fasse abstraction de la vérité, on doit se contenter de définir un droit subjectif à la liberté du culte de Dieu.
C'est ce qu'ont fait les papes Pie XI et Pie XII en proclamant le "droit fondamental de l'homme au culte de Dieu" : cela suffisait contre les totalitarismes.
Et nous disions plus haut (V, 3, a) que ce droit subjectif au culte de Dieu "in genere" inclut implicitement le droit objectif au vrai culte de Dieu : cela est pleinement satisfaisant pour un esprit catholique et acceptable par les non-catholiques.
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